Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 décembre 2021, 21/01991

Cour d'appel

Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021, Mme [B] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer l'ordonnance de référé du 18 mars 2021 et de : - juger que l'obligation de reprise de son contrat de travail et de paiement des salaires par la société O Sens Propre à compter du 1er août 2020 n'est pas sérieusement contestable et que le défaut de paiement lui cause un dommage ainsi qu'un trouble manifestement illicite ; - condamner la société O Sens Propre à lui payer une provision de 4.686,50 euros à valoir sur les salaires dus à compter du 1er août 2020 ; - condamner la même société au paiement d'une provision sur dommages et intérêts d'un…

Montant détecté : 7 687 €Licenciement+8
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11858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR jugé que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur la nullité du licenciement, Le salarié soutient qu'ayant été victime d'un harcèlement moral et l'ayant dénoncé à son employeur, cette situation a conduit à son licenciement.

11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.691

Cour de cassation

objectif atteint, - le retrait brutal et vexatoire de la formation acceptée par La Poste, - l'absence d'évolution notable de son salaire fixe de base, constamment inférieur à la ventilation des salaires de sa catégorie professionnelle ; S'agissant de sa rémunération variable, Mme [Z] [D] soutient qu'elle n'a perçu qu'une faible part du montant prévu par son contrat de travail, alors qu'elle atteignait pourtant entre 100 et 120 % de ses objectifs chaque année ce qui aurait dû entraîner le versement d'une rémunération variable égale à 20 % de sa rémunération annuelle brute. Les faits sont établis et le montant des sommes perçues n'est pas contesté.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

[M] et d'AVOIR condamné la SAS ASC Sécurité à payer au salarié les sommes de 43.726,50 € d'indemnité forfaitaire pour non-respect du statut protecteur, 2.072,64 € d'indemnité légale de licenciement, 2.915,10 € d'indemnité de préavis, outre 291,51 € de congés payés y afférents, et 12.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise d'acte de la rupture : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la…

11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.515

Cour de cassation

; que le fait, pour la société BearingPoint France SAS, à partir de novembre 2008 - soit la date du retour du congé maternité de la salariée - d'avoir infligé à Mme [K] une évaluation très négative, contraire à celle dont elle avait bénéficié antérieurement à son congé matemité, de lui avoir appliqué des horaires de travail extrêmement tardifs en semaine et les week-end depuis novembre 2006, mais aussi, à l'issue de congé maternité et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, d'avoir maintenu une relation de travail pendant les temps de repos caractérisée notamment par des injonctions professionnelles les samedis, dimanches et vendredis soirs, de ne pas avoir accepté la mise en oeuvre de son droit à la formation, a eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de Mme [K] portant atteinte…

11862

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que les agissements de Monsieur [K] caractérisaient la faute grave, le déboutant par conséquent de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail et le condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles à la société GAN ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants : « Le 19 décembre 2017 à 11H10 et à 18H35 puis le 21 décembre 2017 à 8H23, vous avez envoyé trois messages électroniques a Monsieur [R] [C], Agent général du point de vente Uzerche Limousin, avec lequel vous…

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.196

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres, demanderesse au pourvoi n° T 20-16.196 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la société SOGERES et d'avoir condamné la société SOGERES à payer à ce salarié les sommes de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 355,94 € et de 335,94 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 1 375,40 € à titre d'indemnité conventionnelle…

11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

En créant cette société, vous avez donc gravement violé votre obligation de loyauté envers notre société, et de surcroît, vous démarchez, durant vos heures de travail payées par notre société, des marchés pour le compte de la société concurrente que vous venez de créer. Nous vous avons rappelé ces faits au cours de notre entretien préalable, et vous avez reconnu avoir fait une erreur en ne relisant pas votre contrat de travail qui vous interdisait d'exercer toute autre activité parallèle-ment à votre contrat pour le compte de notre société, et donc a fortiori une activité concurrente. Vous nous avez en revanche précisé que vous n'aviez pas démarché les clients d'AUDE BETON pour le compte de votre société, mais vous avez reconnu implicitement avoir démarché de nouveaux clients pour le compte de votre société.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132

Cour de cassation

; qu'au contraire, sans la consulter, elle a annulé la décision du Docteur [I] et modifié en conséquence les données informatiques relatives au donneur ; que même si aucun lien ne peut fait entre le don et l'infarctus ensuite subi le 12 juin 2014, Madame [U] a manqué à ses obligations en refusant à sa consoeur la confraternité qui lui était due ; que ce fait constitue également un manquement à ses obligations contractuelles puisque l'article 7 de son contrat de travail l'obligeait à se soumettre aux obligations déontologiques édictées par le Conseil national de l'ordre des médecins ; que la cour estime qu'alors que Madame [U] était présente depuis treize ans sans incident disciplinaire, cette faute n'a pas rendu impossible son maintien au sein de l'Etablissement Français du Sang de sorte qu'elle n'a pas le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700

Cour de cassation

Lafargeholcim granulats France (la société), en qualité de conducteur d'engins, au sein de l'établissement de Flins (78), statut ouvrier, coefficient 170, classification OQ2, en application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Suivant avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011, le salarié a été affecté en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, au sein de l'établissement de [Localité 3] (27). Le 26 novembre 2013, il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise. 2.

11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

Il est donné acte à Mme [M] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Champion Chemtech Ltd. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), le 10 février 2006, la société Kodak a cédé à la société [Localité 5] photochimie, créée à cet effet par le groupe repreneur canadien Champion, une partie de son activité exploitée sur le site de [Localité 5] et transféré les contrats de travail des cent quatre salariés affectés sur ce site, dont celui de Mme [M], salariée investie de divers mandats représentatifs. 7. Par décision du 21 mars 2006, l'inspecteur du travail a autorisé la société Kodak à procéder au transfert du contrat de travail de la salariée. 8.

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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