Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.235

Cour de cassation

[X] n'apportait pas la preuve que la Sarl VM 91330 avait connaissance de son mandat de conseiller du salarié exercé en Charente Maritime, et de l'avoir débouté de ses demandes. AUX MOTIFS QUE sur le statut protecteur : que l'article L. 1232-14 du code du travail dispose que "l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie." ; que M.

11690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-13.396

Cour de cassation

et, à titre subsidiaire, en sa qualité de tiers (article 1382 du code civil ancienne rédaction) ; que la société Van Genechten Packaging Nv conteste l'existence de tout lien de subordination avec le demandeur et soulève, de fait, l'incompétence de la présente juridiction ; qu'il appartient par conséquent au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Van Genechten Packaging Nv ; que le Conseil ne peut que constater que le requérant n'apporte aucune pièce prouvant l'existence de ce lien contractuel ; qu'à défaut de contrat de travail écrit, il appartient encore au demandeur d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Van Genechten Packaging Nv se caractérisant vis-à-vis du demandeur par des faits de nature à prouver l'existence entre cette…

11691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.512

Cour de cassation

au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail d'un salarié qui ne bénéficie pas de la protection attachée à l'exercice d'un mandat ou à sa candidature à un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait modifié unilatéralement ses conditions de travail à compter du 6 juin 2018 (arrêt page 6, avant-dernier §), soit avant qu'elle ne bénéficie du « statut protecteur auquel elle pouvait prétendre à compter du 19 juin 2018 » (arrêt page 6, dernier §) du fait de sa candidature au CSE (arrêt page 5, al.

11692

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

qu'Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Plusieurs faits vous sont reprochés à ce jour.

11693

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.423

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire fondée sur ses fonctions de représentation ou son activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle atteinte au principe de non-discrimination, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que les décisions entreprises, dont celle de rompre le contrat de travail, sont fondées et justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'exercice de ses fonctions de représentation ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M.

11694

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

ce n'est que par voie de déductions dépourvues de caractère certain que celle-là impute à monsieur [J] des intentions reprochables et, en outre, il n'est pas établi, ni du reste allégué que ce dernier aurait exécuté ses prétendues menaces ; que partant rien ne permet de retenir que ce comportement faisait immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que la faute ne réunit donc pas les conditions pour être qualifiée de grave, ni même de sérieuse au vu des constatations qui précédent ainsi que de l'ancienneté du salarié qui certes a eu deux avertissements, mais l'un ancien le 17 juin 2014, l'autre le 11 avril 2018 mais pour des motifs distincts, et la SAS ne les a pas visés dans la lettre de licenciement comme contribuant à constituer la…

11695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes et d'AVOIR n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « En droit, l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

11696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. 14. Il en résulte que, dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai précité, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles. 15.

11697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.292

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.017, 16-26.023), M. [H] a été engagé le 1er mars 1980, en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Jusqu'à sa préretraite en septembre 2015, le salarié a exercé ses fonctions soit en France, soit à l'étranger. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.

11698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.291

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.016, 16-26.022), M. [K] a été engagé le 1er janvier 1982, en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Jusqu'à sa préretraite en janvier 2015, le salarié a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.

11699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.290

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.015, 16-26.021), M. [O] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.

11700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

[S], ci-après la société) en qualité de juriste, statut cadre. Un désaccord étant né entre les associés de la société et plus particulièrement entre M. [B], compagnon de la salariée, et les autres membres, M. [B] a sollicité le 17 février 2010 l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de poursuivre ou non le contrat de travail de la salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant le départ de celui-ci au plus tard le 31 juillet suivant et la renonciation par la société à poursuivre la procédure de licenciement de la salariée sauf faute grave avec engagement de M.

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