Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.423
Arrêt du 19 janvier 2022Pourvoi n° 20-17.423
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10064
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° B 20-17.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.423 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France
La société Conforama France FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement ; d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [E] au sein du magasin Conforama de Garges-les-Gonesse et d'AVOIR condamné la société Conforama France à payer à M. [E] les sommes de 63 011, 68 euros au titre des salaires perdus sur la période du 15 février 2016 au 15 janvier 2018 et de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire fondée sur ses fonctions de représentation ou son activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle atteinte au principe de non-discrimination, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que les décisions entreprises, dont celle de rompre le contrat de travail, sont fondées et justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'exercice de ses fonctions de représentation ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M. [E] était nul pour être fondé sur une discrimination syndicale alors même qu'elle avait constaté que le salarié ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment pertinent pour apprécier la licéité de la rupture et qu'il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire antérieure à sa désignation, de sorte que les fonctions de représentation exercées n'avaient aucun lien de causalité avec le motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de caractériser en quoi les faits invoqués par le salarié qui se prétend victime d'une discrimination sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement énoncé que "cette lettre fait grief de façon plus générale au salarié" une escalade de virulence dans [ses] provocations" "(arrêt, p. 6 § 4) pour en déduire aussitôt que" dans un tel environnement, cette décision de licenciement, injustifiée, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale" (arrêt, p. 6 § 4), n'a pas caractérisé en quoi cette mesure était de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination au regard de la persistance des faits fautifs commis par le salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant que les premières mesures disciplinaires ont été entreprises antérieurement à la première désignation temporaire du salarié et à la connaissance de celle-ci par l'employeur, ce dont il résulte le licenciement était fondé sur un motif objectif et étranger à la désignation syndicale de M. [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail par fausse application ;
3°) ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en présence d'éléments de nature à étayer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur reste en mesure d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne constitue pas une pratique discriminatoire une sanction fondée sur une méconnaissance réitérée des stipulations contractuelles et des dispositions du règlement intérieur sanctionnées avant l'exercice des fonctions de représentation, dont il résulte que l'employeur démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en retenant au contraire que le licenciement de M. [E] présentait un caractère discriminatoire, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si l'antériorité des mesures disciplinaires ne privait pas l'allégation de discrimination de tout fondement, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10064
- Identifiant source
- 61e7b7eca41da869de68a327
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61e7b7eca41da869de68a327.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2022.
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