Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.679

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka High Tech La société Akka, employeur, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à monsieur [E], salarié, la somme de 32 559,52 € à titre de rappel d'indemnités de transport pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de travail conclu le 2 octobre 2003 (article 6, p. 4), comme l'avenant conclu le 31 décembre 2003 (p. 2), stipulaient identiquement, à propos des déplacements professionnels du salarié, lui ouvrant droit à indemnisation du chef de ses frais : « Ces déplacements pourront s'effectuer par différents moyens de transport retenus par la société.

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.600,12 € net au titre de l'indemnité de requalification ; ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L.

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

; que la similarité doit être appréciée in concreto au regard des fonctions réellement exercées sans s'en tenir aux classifications ou aux dénominations contractuelles et en tenant compte des responsabilités, de l'expérience et de la charge nerveuse ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire que M. [I] et Mme [R] exerçaient des fonctions similaires, à se référer aux fonctions citées dans leur contrat de travail respectif, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par chacun des salariés, ni quelles étaient leurs responsabilités, charge nerveuses et expérience respectives, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.852

Cour de cassation

[H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que les juges du fond doivent rechercher concrètement, par comparaison avec l'activité normale et permanente de l'entreprise, si celle-ci s'est trouvée contrainte de recourir au contrat à durée déterminée en vue de faire face à une augmentation inhabituelle d'activité ; que pour conclure que le contrat de travail à durée déterminée du…

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

[C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit considéré, non comme un prestataire de services mais comme un salarié, à l'égard de la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT durant toute la durée de leurs relations entre le 1er février 2011 et le 25 mars 2017, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission, de sa demande en rappel de salaire et en heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour les années 2016 et 2017, de sa demande en requalification de…

9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

[H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit considéré, non comme un prestataire de services mais comme un salarié, à l'égard de la société GESTION HÔTEL [Localité 3] durant toute la durée de leurs relations entre le 14 janvier 2013 et le 5 avril 2017, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission, de sa demande en rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit pour la période allant du 1er décembre 2015 au 3 avril 2017, de sa demande en…

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

[X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit considéré, non comme un prestataire de services mais comme un salarié, à l'égard de la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT durant toute la durée de leurs relations entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2013, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission et de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et à la condamnation de la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ce harcèlement, ainsi que de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure…

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226

Cour de cassation

; qu'il était également constant que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte à son poste qu'à l'issue d'une visite médicale sollicitée par le salarié le 08 août 2019, à une époque où il se trouvait en congés payés en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise du 29 juillet au 25 août ; que pour juger néanmoins que l'employeur ne justifiait pas d'une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer la rémunération du salarié ou de lui régler des indemnités de congés payés du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019, la cour d'appel s'est bornée à relever que par certificat médical du 10 juillet 2019, le médecin-traitant du salarié, sur demande du médecin du travail, avait estimé l'état de santé actuel du salarié « tout à fait compatible avec la poursuite de son…

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de 3 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de trois mois et d'AVOIR fixé la créance du salarié aux sommes de 80 000 euros et 38 700 euros. 1° ALORS QUE l'article 5 du contrat de travail prévoit, concernant la rémunération, qu'aux appointements « s'ajoutera un bonus de 30 000 euros » ; que l'article 10 du même contrat, intitulé « objectifs », énonce que « M.

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

[T] des sommes de 45 011,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, de 5 228,50 € de rappel de salaire pendant la mise à pied, 522,85 € de congés payés afférents, 15 105 € d'indemnité légale de licenciement, 15 105 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 510,50 € de congés payés afférents et de 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, il est constant qu'en vertu d'un avenant du 22 janvier 2010, M.

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [Y] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [I], dit que la prise d'acte par M. [I] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [M] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 2 454,02 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir condamné la société [M] à payer à M.

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