Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610

Cour de cassation

prononcée ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation nonobstant la requalification à laquelle elle a procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-32 du code du travail : 11. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. 12.

7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi n° H 21-21.710 de l'employeur et le moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° U 21-24.688 de la salariée 6.

7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.398

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.394

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), M. [Z], salarié de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7937

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.387

Cour de cassation

, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail. 4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7938

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.675

Cour de cassation

5. Le pourvoi formé le 23 mai 2022, contre la société Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Castellane sushi alors que ses fonctions avaient pris fin et que la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, est donc irrecevable. 6. Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale, susceptibles de donner lieu à la mobilisation de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible. 7. En conséquence, le pourvoi formé contre l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

Par jugement du 2 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sego et l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement, autorisée le 2 octobre 2015 par l'inspection du travail, l'intéressé étant titulaire de plusieurs mandats. 3. Le salarié a saisi le 6 août 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande en fixation au passif de la société de divers rappels de salaire et d'indemnités. 4. Les relations contractuelles ont pris fin le 9 octobre 2015 à la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2016, avec désignation de la société [O] en qualité de liquidatrice.

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.195

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chargé d'études par la société ECR environnement Centre Ouest à compter du 4 novembre 2013. 2. Les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail qui les liait, convention qui était datée du 22 mai 2018 et qui a reçu l'homologation de la Direccte. 3. Le 21 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention de rupture et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

7941

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

Feu vert. 2. Ayant été licenciée le 1er décembre 2017, elle a saisi le 2 août 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

de stratégie. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 2. Le 7 octobre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture unilatérale par l'employeur de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 3. La société KPDP Consulting a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 9 octobre 2018, puis d'une décision de liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, avec désignation de la société Fides en qualité de liquidatrice. 4.

7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.521

Cour de cassation

Par avenant du 17 octobre 2008, elle a été promue, à compter du 1er novembre 2008, directrice de l'unité des programmes externes de flux, avec un statut de cadre dirigeant. 3. Elle a été licenciée le 6 novembre 2015, avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois, qui a été rémunéré. 4. Le 1er décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.201

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3.

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