Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7922

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

Monsieur [C] a ensuite été convoqué à un entretien préalable le 4 janvier 2019. L'employeur ayant décidé de procéder à son licenciement pour inaptitude, il a adressé sa demande aux fins d'obtenir l'autorisation de le licencier le 28 janvier 2019 à la DIRECCTE de [Localité 6]. Par décision du 14 mars 2019, l'Inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail. Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude le 28 mars 2019. C'est dans ces circonstances qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude, solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal, ordonner la remise de documents sous astreinte, outre une condamnation de l'employeur aux frais de procédure.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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7924

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été embauché le 20 août 1996 par la société SODEAL en qualité d'agent portuaire. A compter de janvier 2021, il est affecté sur le site du Camping de la [5], suite à une décision de son employeur de l'époque la société SODEAL, titulaire du marché de gestion de ce camping. Ce marché n'ayant pas été renouvelé au terme d'un appel d'offre, Monsieur [E] [C] signait un avenant à son contrat de travail avec son nouvel employeur, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE Ainsi, le 1er mai 2021, Monsieur [E] [C] était embauché par la société COTTAGEPARKS, cette dernière reprenant le marché d'exploitation des campings municipaux pour exercer les fonctions d'agent d'entretien sur les sites exploités à ce titre, à savoir le Camping de la [7] et le Camping de la [5].

7925

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

L'employeur a appliqué à titre d'usage un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2017 à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 3. L'entreprise utilisatrice a, par accord du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés éligibles étaient ceux liés à la société par un contrat de travail au 31 décembre 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement par l'entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par l'entreprise utilisatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Les salariés et le syndicat font grief aux jugements de les débouter de leur demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts pour paiement tardif, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour discrimination, alors « qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant des fonctions similaires ; que la prime de pouvoir d'achat instituée pour l'année 2019 par la loi du 24 décembre 2018 constitue…

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

Il est donné acte à la société Adviso Partners du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5.

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.405

Cour de cassation

par la convention collective ; qu'en retenant que la salariée ne peut fonder sa demande en rappel de salaire en considération de son seul salaire brut et que le contrôle du respect par l'employeur des minima conventionnels doit prendre en compte, outre le salaire de base perçu, la prime d'ancienneté dans la mesure où la convention collective applicable, le contrat de travail de la salariée et l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de Toulon-Provence Méditerranée du 1er juillet 2009 n'excluaient pas la prime d'ancienneté de l'assiette de calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles X-3 et X-3.3.A de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

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