Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée27 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7909

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F]-[A] a été embauchée par la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES en qualité de coursier sur véhicule 4 roues, Groupe 3 bis coefficient 118 M, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros. La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015. La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
7910

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [N] a été embauché par la société M3Z par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2015 jusqu'au 31 août 2015 en qualité de chef d'équipe. Le 29 juillet 2015, Monsieur [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Le 31 août 2015, alors que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail suite à son accident, son contrat de travail est arrivé à son terme.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
7911

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Il précise que ses seules demandes se rapportent à la rupture de son contrat, solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud'hommes demeure exclusivement compétent pour ces questions, et que l'incompétence du conseil de prud'hommes sur ces demandes reviendrait à vider intégralement de sa substance sa compétence exclusive en matière de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
7912

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant.

Condamnation : 11 600 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
7913

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2013, la SAS TP Vauvelle a engagé M. [J] [D] en qualité de conducteur d'engins polyvalent, statut ouvrier, coefficient 125, niveau II. La SAS TP Vauvelle est une entreprise de BTP, comptant plus de 70 salariés, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
7914

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mjean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, la SAS Office notarial [Localité 8] a engagé Mme [F] [C], en qualité de comptable C1, coefficient 220 de la classification de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Par courrier du 13 avril 2019, la SAS Office notarial [Localité 8] a notifié à Mme [F] [C] un avertissement lui reprochant deux fautes professionnelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
7915

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Dans le cadre du poste de directeur adjoint d'hébergement qu'il a rejoint en 2016, il devait gérer un centre d'accueil de demandeurs d'asile et l'accueil temporaire service de l'asile, alors qu'il ne disposait d'aucun diplôme ni formation en la matière. L'employeur ne l'a jamais mis en mesure de bénéficier de la formation mentionnée à l'avenant du 29 février 2016 à son contrat de travail. Il incombait à l'employeur d'organiser cette formation. La formation de trois jours dont il a bénéficié était insuffisante pour faire face à ses nouvelles responsabilités. Il a rapidement été confronté à un turn-over important des salariés des différents sites, à une surcharge de travail chronique et à un manque de moyens matériels.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
7916

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la société Brinks, spécialisée dans la sécurité aéroportuaire, a engagé M. [J] (le salarié) à compter du 6 octobre 1989 pour un emploi dont la nature n'a pas été ici précisée. Le contrat de travail a été transféré à la société Astriam Regions (la société) à compter du 1er avril 2016. Le salarié a occupé pour le compte de la société un emploi de chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau II échelon 2 coefficient 200 avec une reprise d'ancienneté au 6 octobre 1989. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2017.

LicenciementNullité du licenciement+13
Enregistrer Lire
7917

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131

Cour de cassation

chefs de jugement critiqués, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci. 9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

7918

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.130

Cour de cassation

chefs de jugement critiqués, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci. 9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

7919

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-18.619

Cour de cassation

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête. L'existence d'une demande reconventionnelle formée dans l'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum dès lors qu'elle est formée après le dépôt de la requête. Il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond

7920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.