Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733

Cour de cassation

Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [D] [L] a été engagé par la société Isotherman à compter du 23 juin 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau II, position 1, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment. Le 7 mai 2015, M. [L] a été élu en qualité de délégué du personnel et à compter du 6 mai 2019, il était élu membre du comité social et économique (CSE). M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 mai 2019.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2023, 22/03327

Cour d'appel

par jugement du 17 novembre 2021, prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier, la SAS C Propre a été condamnée au paiement de la somme de 32 490 € en contrepartie de la cession des 30 actions que ce dernier détenait au sein du capital, en ce compris l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens - M. [S] ne pouvait dès lors intégrer la composition du conseil de prud'hommes en siégeant, délibérant et condamnant la société C Propre dans le litige l'opposant à sa salariée, le conflit d'intérêt entre M. [S] et la SAS C Propre ayant bien évidemment eu un impact et un enjeu dans la décision, laquelle est dénuée de toute impartialité, alors que la société a été condamnée à payer à Mme [C] [D] la somme de 29 207,47 euros et que le 11 juillet

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Atac exerce une activité d'exploitation de supermarchés. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/02743

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [S] [B], de nationalité française, a été engagée par l'Ambassade de France en République Dominicaine suivant un contrat de travail en date du 21 février 2006 en qualité de rédactrice « état-civil ». Au dernier état, elle exerçait les fonctions d'agent consulaire. Son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants prévoyant différentes revalorisations salariales. Le contrat de travail était régi par le droit de la République Dominicaine.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/01838

Cour d'appel

pour en connaître dans la mesure où Mme [X] utilise cette notion exclusivement afin d'étayer son argumentaire relatif à l'absence de motif économique du licenciement. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250

Cour d'appel

et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M. [B] [F] a été embauché par la Selarl Office Notarial du Château sis à [Adresse 4] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 11 juin 2018 en qualité de clerc de notaire, statut cadre, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective du notariat, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.370,25 euros, avantages en nature inclus, outre 10% d'émoluments d'actes hors taxes sur chaque dossier apporté par ses soins.

Condamnation : 7 727 €Licenciement+11
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7883

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/01166

Cour d'appel

ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier La société Yvette [L], représentée par Mme [V], a conclu avec M. [V] deux contrats de travail à durée déterminée saisonniers à temps partiel pour les périodes des 1er mars au 31 octobre 2015 et 1er avril au 30 octobre 2016. Elle a établi par la suite des certificats de travail portant sur les périodes du 1er mars au 31 octobre 2015, 1er avril au 15 décembre 2016, 1er mars au 30 novembre 2017 et 11 avril au 24 juin 2018 portant sur un emploi de cuisinier.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/00876

Cour d'appel

aux débats et ne fondent pas, de fait, l'argumentaire de la SA Insiema. ' La sanction prononcée étant un licenciement, le fait que le règlement intérieur soit, le cas échéant, inopposable est sans conséquence sur la validité de la sanction. La SA Insiema reproche à M. [Z] un manquement certes au règlement intérieur mais également à une disposition du contrat de travail et à une note d'information. Dès lors, à supposer que la consultation des représentants du personnel ou les formalités de dépôt du règlement auprès de l'inspection du travail et du greffe du le conseil de prud'hommes n'aient pas été accomplies, l'impossibilité de se référer au règlement intérieur ne suffirait pas à priver le licenciement de fondement. ' La SA Insiema ne produisant aucun élément, seuls peuvent être retenus les faits que M.

Condamnation : 4 039 €Licenciement+10
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