Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée7 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7729

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01096

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7730

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01094

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7731

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01093

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7732

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01092

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7733

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01089

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7734

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01088

Cour d'appel

9. Le cas échéant toute convention d'assistance conclue entre MORY GLOBAL et ARCOLE ou toute autre société du Groupe CARAVELLE ainsi que ses annexes ; 10.Convention(s) relative(s) aux seuils à partir desquels les décisions prises par MORY GLOBAL doivent être déférées à ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE, ainsi que ses annexes ; 11. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORY GLOBAL conclus avec ARCOLE, ou toute autre société du groupe CARAVELLE ; 12.

7735

Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.321-1 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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7736

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509

Cour d'appel

du 1er septembre 1999 et de voir la société LCL condamner à lui verser diverses sommes ; - le 13 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. [O] de son désistement d'instance ; - en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M.

Préavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole+10
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7737

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325

Cour d'appel

de dommages-intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaires et de retraite et en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire irrecevable ; - en application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable à l'instance, selon lesquelles : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.', M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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7738

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [G] a été embauchée par la société Peinetti Emballages, aux droits de laquelle se trouve la SAS MVM Logistique France, antérieurement dénommée Altead Argol Solutions Industrielles (AASI), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 1998 en qualité d'aide-comptable. Au mois d'avril 2015, suite au transfert de la comptabilité au siège social de l'entreprise à [Localité 9], les fonctions de Mme [G] ont évolué au poste d'assistante administrative et technique au sein de la cellule du client principal Alstom.

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
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7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2022), M. [X] a été engagé en qualité de gestionnaire technico-commercial à compter du 1er mars 1994 par la société Faugère et Sutheau, désormais dénommée Marsh (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle, statut cadre. 2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

7740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.261

Cour de cassation

de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et la somme de 80 000 euros en réparation des pertes de salaires nés de la rupture du contrat de travail, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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