Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.598

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur analyste, le 1er mars 2007, par la société Unilog IT services France, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 était prévue au contrat de travail. 2.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.596

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'ingénieur en technologie de l'information le 30 août 2004 par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Le contrat de travail de la salariée avait prévu une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures de 38h30. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451

Cour de cassation

Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant. 4.

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.450

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013. 3. La salariée a été licenciée le 31 mai 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.449

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015. 2. Il a été licencié le 2 mai 2018. 3. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité d'assistant comptable principal par la société Expert conseil entreprise Périgueux à compter du 4 janvier 2010. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a démissionné. 3. Le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.692

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de certaines sommes au titre du temps de douche, d'habillage et déshabillage pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018, sous réserve des mensualités à venir, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence d'application des accords d'établissement, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges du fond sont tenus, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que saisis d'un différend relatif à l'application d'un texte conventionnel, les juges sont tenus…

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.047

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752), M. [H] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Noël-Paindavoine, suivant contrat de travail du 29 mars 2013. 2. Licencié le 8 octobre 2014, le salarié a saisi le 27 novembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.435

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2022), M. [H] a été engagé en qualité de responsable de production le 16 avril 2010 par la société ADM Brodu. 2.

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.554

Cour de cassation

3°/ que la convention collective doit être interprétée d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l'article 11 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie, relatif à la prime de départ à la retraite, ne prévoit pas l'exclusion des périodes de suspension des contrats de travail du calcul de la prise en compte de l'ancienneté ; que, s'agissant du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, l'article 3 de ce même accord prévoit expressément que Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord national du 10 juillet 1970 modifié, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions en vertu du…

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.553

Cour de cassation

3°/ que la convention collective doit être interprétée d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l'article 11 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la branche de la métallurgie, relatif à la prime de départ à la retraite, ne prévoit pas l'exclusion des périodes de suspension des contrats de travail du calcul de la prise en compte de l'ancienneté ; que, s'agissant du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, l'article 3 de ce même accord prévoit expressément que Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord national du 10 juillet 1970 modifié, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions en vertu du…

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-17.577

Cour de cassation

la société Checkport sûreté. 3. L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. 4. Le 14 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° Q 21-17.577 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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