Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée14 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6853

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 23/08996

Cour d'appel

à court terme des interférences managériales liées à son mandat d'administrateur. Ces considérations apparaissent en tous points conformes tant à l'état de santé du salarié tel qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de son conseil, qu'à ses conditions de travail et à sa situation particulière née du cumul entre l'exécution d'un contrat de travail et l'exercice d'un mandat d'administrateur marqué par de profondes tensions avec l'administrateur provisoire. Ce contexte rendait nécessaire les réserves retenues par le premier juge et une contre-expertise n'est aucunement nécessaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le 12 janvier 2021, M.

6854

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

L. 1152-1 du code du travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 1.2. Sur la demande de rappel de salaire En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6855

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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6856

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Cour d'appel

Par requête en date du 23 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon suivant la procédure accélérée au fond à l'effet de voir : - annuler l'attestation du Docteur [E] notifiée le 8 novembre 2022, - faire injonction au médecin d'examiner M. [F] et de se prononcer sur son inaptitude, Subsidiairement, qualifier juridiquement l'attestation de suivi rendue le 8 novembre 2022 d'inaptitude définitive. Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré l'action de la société Le Coursier de Lyon recevable, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La société Le Coursier de Lyon a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 6

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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6857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657

Cour d'appel

Vu les articles 83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance, Vu l'article 86 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023, Vu les pièces justificatives de la demande, ' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pouvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC du surplus de ses demandes et a condamné M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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6858

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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6859

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

avec la liquidation de tous ses droits à congés. Mme [P] a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2021. Par lettre du 26 février 2021, la salariée a indiqué son employeur qu'elle reprendra son activité à l'issue de son arrêt maladie à échéance du 05 mars 2021. Par courrier du 03 mars 2021, l'employeur a informé la salariée du fait que son contrat de travail a été définitivement rompu à la date du 28 février 2021 dans le cadre d'un départ à la retraite et a refusé sa réintégration à son poste pour le 06 mars 2021.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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6860

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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6861

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

Cette conduite, d'une particulière gravité, est inadmissible et met en cause la bonne marche du chantier. Nous ne pouvons tolérer qu'un collaborateur se comporte de la sorte. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 17 décembre 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, pris la décision de rompre votre contrat de travail à durée indéterminée pour ces faits qui constituent une faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, soit le 23 décembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Le 3 février 2020, M.

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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6862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Reynaud a engagé M. [P] [T] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 aux fonctions d'opérateur de saisie. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 31 mai 2006 avec la société PRF en qualité d'attaché commercial. M. [T] est devenu chef de zone export, statut cadre. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 19 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [F] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022. 3. Par lettre du 5 septembre 2022,il a sollicité un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 21 octobre 2022, 12, 13 et 14 décembre 2022.

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au comité social et économique de la société, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2020, aux fins de juger son licenciement nul et de fixer sa créance dans la procédure de la société à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment au titre d'une violation du statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5.

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