Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme [R] a été engagée, en qualité de directrice, par l'association Orientation développement emploi, à compter du 1er septembre 2000. 2. Après avoir accepté, le 26 juin 2017, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture pour motif économique de son contrat de travail intervenue le 13 juillet 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.220

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de comptable par la société Megal, filiale de la société Urbi Dom, à compter du 2 janvier 2008. 2. Par lettre du 9 décembre 2011, la société Urbi Dom lui a indiqué que le transfert de son contrat de travail en son sein était envisagé à compter du 2 janvier 2012. 3. Licenciée par lettre du 23 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 4.

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-18.444

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur logistique, le 13 avril 2015, par la société Seafrigo. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2015 à la société Efie logistique (la société), aux droits de laquelle vient la société Entrepôts et transports Barbe. 2. Il a démissionné le 13 décembre 2017. 3. Le 22 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 janvier 2018, il a été licencié pour faute lourde. 4.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-16.709

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), Mme [Z] a été engagée, en qualité de responsable Sup santé, par la société Sup santé à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 août 1996. 2. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 2 août 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

», aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient d'abord que la modification de son contrat de travail par avenant du 1er octobre 2016 n'a pas été motivée par une faute de la salariée, même si celle-ci avait reçu durant l'été des courriels de reproches de sa responsable, mais qu'elle répondait à une demande de sa part, formalisée par lettre du 26 septembre 2016 faisant suite à divers entretiens avec cette dernière et qu'elle-même reconnaissait ne pas avoir les compétences requises pour occuper le poste de responsable comptable. 6.

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-19.375

Cour de cassation

Par jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2016, la société Laurent Mayon étant désignée en qualité de liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-17.836

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien le 17 mai 2010 par la société Espace premium. A la suite d'un transfert de son contrat de travail, il a travaillé au sein de la société Espace premium sport. 2. Licencié le 14 août 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.754

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 25 juin 2021), l'[4] a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2016, la société BR & associés étant désignée en qualité de liquidateur. 3. M. [D] et six autres salariés, licenciés pour motif économique entre les mois de novembre 2016 et janvier 2017 et engagés peu après par un autre organisme de formation, ont été informés du refus de l'AGS de garantir leurs créances résultant de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail, l'institution de garantie se prévalant des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de leur ancien employeur et la condamnation de l'AGS à les garantir. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

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