Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée29 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [B] a été engagé par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2002 en qualité d'entraîneur de football pour une durée de 6 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des animations sociales culturelles n°3426. Un avenant du 24 septembre 2003 a augmenté la durée de travail à 8,5 heures par semaine.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6350

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02487

Cour d'appel

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [T] [W] a été engagé par la sasu Bernard Brignon à compter du 20 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de chantier. Le 10 septembre 2018, M. [T] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à une surdité. M. [T] [W] s'est ainsi vu reconnaître une perte d'audition de 50% par la sécurité sociale, reconnue en tant que maladie professionnelle. Le 1er décembre 2020, M.

Condamnation : 13 505 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
6351

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415

Cour d'appel

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS: M. [D] [T] a été engagé par la sarl Brother and Sister Duo à compter du 02 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeur qualifié catégorie 7, jusqu'au 31 janvier 2018. Selon un avenant en date du 29 janvier 2018, M. [D] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018, pour un salaire brut mensuel de 1.820,04 euros. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6352

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude. La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
6353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 25 octobre 2024, 24/04104

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance du 7 février 2024, Madame [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de référés, aux fins notamment de condamnation de la SELARL Amas-Schenone à lui verser des dommages et intérêts et à lui remettre sous astreinte divers documents. La SELARL Amas-Schenone a demandé au conseil de prud'hommes de Marseille de'«'se déclarer incompétent'», en application de l'article 47 du code de procédure civile, et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en référé. Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, notifiée par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné «'

LicenciementOrdonnance de référé+3
Enregistrer Lire
6354

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543

Cour d'appel

, la fiche de poste produite par l'employeur et les descriptions métiers produits par le salarié, consistent à intervenir sur les boutiques en cours d'ouverture afin d'accompagner l'équipe du nouveau magasin sur l'organisation visuelle du magasin, la disposition des vêtements et la mise en place des vitrines dans un objectif d'optimisation des ventes. Le contrat de travail précise, pour le lieu de travail, que : « 1. À titre indicatif, le présent contrat sera exécuté à Superdry Polygone Riviera, [Localité 6]. D'un commun accord des Parties, le lieu de travail ne constitue pas une clause essentielle du présent Contrat. Par conséquent, et en considération de la nature de ses fonctions, le salarié accepte par la présente tout changement de son lieu de travail en région PACA et Rhône-Alpes. 2.

6355

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024, 23/03345

Cour d'appel

Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine). La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000. Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d'agent administratif. Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la société MFTGS en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif, qualification niveau II échelon 3 coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle de 1 591 euros bruts. En dernier lieu elle était gestionnaire mutualiste affectée sur le site de [Localité 9].

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
Enregistrer Lire
6356

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

; de ce seul fait le jugement est frappé de nullité ; dans tous les cas, elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce que Mme [G] a été licenciée le 17 octobre 2022 avant le début de son congé maternité au 1er novembre 2022 ; ainsi, conformément au 2e alinéa de L.1225-4 du Code du travail, le licenciement de Mme [G] était possible avant la suspension du contrat de travail au 1er novembre 2022, à condition qu'il repose bien sur une faute grave ; en effet, Mme [G] bénéficiait à la date de licenciement, d'une protection relative liée à son état de grossesse, cette dernière étant alors susceptible d'être licenciée pour faute grave sans encourir la nullité de la mesure ; il est largement établi que l'intéressée a pu déstocker de nombreux médicaments tant pour elle même que pour ses proches et a cherché à…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
6357

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024, 23/01260

Cour d'appel

du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [X] a été embauchée (date d'embauche non précisée par les parties) par la SAS PLG Grand Nord en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, et elle occupait en dernier lieu un emploi de chargée de qualité clientèle. Par lettre en date du 25 août 2021, la société PLG Grand Nord a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave pour non port du masque. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi par le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.414

Cour de cassation

. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à régulariser le délai de carence de trente jours et de la débouter de sa demande tendant à la remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que, lorsque la rupture du contrat de travail d'un salarié ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des éléments produits par l'employeur qu'une nouvelle attestation…

6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737

Cour de cassation

imposant au conducteur routier de découcher, l'employeur ne peut le licencier en invoquant une faute grave résultant du refus de découcher, à plus forte raison lorsque le salarié en a toujours refusé le principe même ; qu'en décidant que le licenciement de M. [T], notifié pour avoir refusé des découchés, reposait sur une faute grave, motif pris que le contrat de travail envisageait expressément la possibilité de l'affecter occasionnellement sur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050

Cour de cassation

, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2019, alors : « 1°/ que, de première part, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce que le chien de M. [G], alors qu'il n'aurait été ni attaché ni muselé, aurait attaqué et mordu un agent de la SNCF, le 21 février 2018 à 8 heures 30, pour débouter M.

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.