Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée11 décembre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6109

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

. La Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 30 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : ' Dire et juger que la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.S. Salgo à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
6110

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par l'établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail, en qualité de technicien expérimenté de la fonction 'contrôle de gestion, audit et organisation', au coefficient 230, au sein de la direction générale de l'établissement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 mars 2012. L'établissement public France Travail est spécialisé dans l'indemnisation des demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou à l'allocation de solidarité spécifique et l'accompagnement au retour à l'emploi. L'effectif de l'établissement était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Contrat de travailHarcèlement moral+6
Enregistrer Lire
6111

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
6112

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

Les messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de commissions, l'arrêt retient que la salariée réclame des commissions sur deux devis mais elle n'indique pas la date à laquelle le marché a été payé pour permettre de lui verser la commission prévue à son contrat de travail alors même que l'employeur démontre avoir réglé par chèque du 28 août 2008 la somme de 778,78 euros à ce titre correspondant à cinq clients dénommés et que faute d'éléments démontrant que les devis ont fait l'objet d'une commande régulièrement payée, il ne pouvait être fait droit à la demande. 13.

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.265

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2023), M. [X], engagé en qualité d'agent de fabrication, à compter du 4 janvier 1989, par la société Décolletage du centre, aux droits de laquelle vient la société Tvi Bougault, (la société) exerçait en dernier lieu, les fonctions de technicien des méthodes. 2. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 19 octobre 2020, son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2020, à l'issue de délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 9 novembre 2020. 3. Entre-temps, par lettre du 25 novembre 2020, le salarié avait informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. 4.

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421

Cour de cassation

pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 6. La cour d'appel a relevé que la salariée produisait des pièces relatives à des procédures disciplinaires à l'égard des salariés de l'association ou de modification de contrat de travail démontrant qu'elle n'avait pas d'autonomie en la matière, les décisions étant prises par la présidente de l'association. 7. Elle a pu en déduire, constatant l'absence d'autonomie de la salariée dans la gestion du personnel, que nonobstant son autonomie dans d'autres domaines et son niveau de rémunération, elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-22.047

Cour de cassation

rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8.

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.