Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée9 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6037

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025, 24/03786

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence : M. [V] soutient qu'agent de propreté il est affecté sur un chantier situé à [Localité 3] mais qu'il ne s'agit pas d'un établissement de travail car il n'y a aucun représentant de l'employeur sur le chantier de sorte qu'il peut saisir le conseil de prud'hommes de son domicile. En réponse, la Société oppose que : - le contrat de travail a été signé à [Localité 5] dans les Yvelines (78), également lieu du siège social de l'entreprise ; - M. [V] ne saurait être considéré comme travailleur itinérant, il a toujours travaillé dans l'immeuble situé à [Localité 3] où se trouve sa cheffe d'équipe, supérieure hiérarchique et un local où peuvent se changer les salariés et déposer leurs effets personnels. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R.

Condamnation : 2 520 €Licenciement+7
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6038

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [F] [C], né le 14 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2004, par la société Hédiard, en qualité de préparateur de commandes statut employé niveau 1. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6039

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [I] [K], née le 29 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée 15 juillet 2008, par la société Hédiard, en qualité de prépatrice de commande puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 mars 2009. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6040

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6041

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [W] [V], née le 14 septembre 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 1989 au 31 juillet 1989, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse commandes puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1989. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6042

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 08 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [K] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue. Son contrat a été transféré à la société LG trans. La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du transport routier de fret et de produits. Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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6043

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 avril 2023, [W] [M], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6044

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan. Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés.

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462

Cour de cassation

Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

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