Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée1 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-14.409

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, rectifié par arrêt du 10 novembre 2021), M. [J] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. 3. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 4.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-15.927

Cour de cassation

associés étant désignées en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés FHB et Thevenot partners en qualité d'administrateurs judiciaires. 3. Par un premier jugement du 26 juillet 2019, un tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis participation et Distritec. Le transfert du contrat de travail de cent-six salariés a été ordonné au profit de la société Bovis participation et celui de quarante autres salariés au profit de la société Distritec, les administrateurs judiciaires étant maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements, pour motif économique, des cent-dix-sept salariés dont le contrat de travail n'était pas transféré, notamment celui de M. [J]. 4.

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.614

Cour de cassation

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable planning, le 5 janvier 2004, par la société Techni sphere. Son contrat de travail a été transféré à la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA). En dernier lieu, elle était directrice adjointe de l'agence MTGA [Localité 9] à [Localité 8]. 2. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce a placé la société MTGA en redressement judiciaire et a désigné en qualités d'administrateurs les sociétés FHB et Thevenot partners. 3.

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique. Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société). 2.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-22.165

Cour de cassation

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2023), M. [B] a été engagé, à compter du 1er janvier 1988, par la société Siemens AG, son contrat de travail mentionnant que la caisse de pension d'entreprise, de pension d'invalidité et de pension de survie, financée exclusivement par l'entreprise, complétait la pension légale de l'assurance maladie. 2. Le 2 avril 1990, le salarié a été engagé par la société Siemens automotive, devenue Siemens VDO automotive, filiale française de la société allemande Siemens AG. 3.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-14.206

Cour de cassation

A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 5.

5167

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mars 2025 EXPOSE DES FAITS [Z] [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX devenue la société FRENCH PAYROLL SERVICES à compter du 2 juin 2015 en qualité de technicien paie. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
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5168

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2025. MOTIVATION DE LA DECISION I Sur la forclusion et la prescription soulevées par l'appelant . Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire (Soc., 14 février 2018, n° 16-16.617).

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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5169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : ' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ; ' constaté l'incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ; ' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l'état de santé ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5170

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Signé par Yolande ROGNARD, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La SA Ginger CEBTP exerce une activité de d'ingénierie géotechnique, routière, des ouvrages existants, des matériaux et l'étude de sols. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( B.E.T). Par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, la SA Ginger CEBTP a engagé Monsieur M. [F], à compter du 9 mai 2017, à temps plein, en qualité d'opérateur géotechnicien, niveau 3, position 2.2, coefficient 310.

5171

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

Dans le courrier qu'elle a adressé le 14 septembre 2019 à son employeur, Mme [L] indique qu'avant la modification, ses horaires étaient les suivants : lundi de 9 h à 14 h, mardi au jeudi de 6 h à 14 h et le vendredi de 6 h à 13 h. Le passage à un horaire de journée - de 8h45 à12h30 et de 13h30 à 16h45 - s'analyse par conséquent non pas comme une modification du contrat de travail mais comme un changement des conditions de travail que l'employeur peut unilatéralement décider. Il résulte du courrier adressé le 5 décembre 2019 à la Caisse primaire d'assurence maladie du Loiret que la responsable des ressources humaines de la SAS Maury imprimeur a proposé à la salariée d'étudier sa rémunération afin de trouver un équilibre à la suite de la perte de la prime d'équipe (pièce n° 20 de l'employeur).

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5172

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

Par requête du 22 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 9 novembre 2020 ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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