Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 902
Dernière décision affichée26 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 902 décisions
4897

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [G] [M] a été engagée par Mme [F] [H] en qualité d'assistante maternelle pour une durée initiale de 20 heures par semaine. Au dernier état de la relation, la durée de travail était fixée à 26 heures par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, Mme [G] [M] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4898

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

(I), des carences importantes en management (II) mais également plus globalement dans le domaine des ressources humaines et de la communication RH (III) (') ». Par requête datée du 27 mai 2021, enregistrée par le greffe le 31 mai 2021, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, d'une demande visant à voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [I] [R] est décédé le 16 mars 2022. Sa fille, Madame [Y] [R] a poursuivi la procédure en sa qualité d'ayant droit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4899

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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4900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

Sur les conséquences financières de la rupture : 18. Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. 19. Au moment de son licenciement, M. [M] avait plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés. 20.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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4901

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

[C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE. Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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4902

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

[N] n'a pas réussi, en août et septembre 2018, à obtenir l'attestation de capacité de transport de marchandises. Le 13 décembre 2018, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à M. [N]. Du 4 février 2019 au 8 avril 2019, M. [N] a effectué un stage de « responsable d'une unité de transport de marchandises ». Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée sans qu'aucune convention ne soit conclue. M. [N] a adressé plusieurs courriers à l'employeur afin de solliciter notamment le remboursement du coût de la formation dispensée par l'AFTRAL et un rappel d'heures supplémentaires. Le 10 mars 2020, l'employeur a refusé de faire droit à la demande de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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4903

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [B] a été engagée à compter du 9 décembre 2010 en qualité d'agent de production par la société RLD BDM, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er mars 2010. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Kalhyge 3 aux droits de laquelle vient la SAS Kalhyge 1. Selon avenant signé le 1er juin 2019, Mme [W] [B] a été promue au poste d'agent de production échelon 2, catégorie ouvrier, coefficient 2.1. de la classification de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4904

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société SPGO a engagé le 5 octobre 2001 M. [U] [N] en qualité d'agent de sécurité. Le contrat de travail de M. [U] [N] a été repris par la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er mars 2003, étant précisé que M. [N] était à cette période affecté sur le site SNPE de [Localité 6] (Loir-et-Cher). Le 2 juillet 2018, la SARL Securitas France a repris le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4905

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, du 1er avril au 24 mai 2019. Le 16 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 29 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour faute grave. Par requête du 24 juin 2019, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2006 en un contrat à durée indéterminée, de voir déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 14 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4906

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201

Cour d'appel

local Nord. Certains salariés de la société Techman Industrie ont demandé l'établissement de fiches d'exposition aux risques d'exposition à l'amiante pour le personnel concerné. M. [Y] [T] a été engagé à compter du 18 décembre 2014 par la société Techman Industrie en qualité d'agent d'assistance chantiers très qualifié (niveau 2) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à son terme le 26 juin 2015. M. [T] a travaillé sur le site nucléaire de [Localité 5] A3. Par requête du 26 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de communication de divers documents de sécurité.

Condamnation : 15 000 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société Citaix dont le siège est à [Localité 2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2018, M.[F] [N], en qualité de gestionnaire de dépôt logistique statut agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la convention collective nationale des transports routiers. La rémunération brute mensuelle était fixée à 2 730 euros pour 169 heures à laquelle s'ajoutait une prime d'objectifs pouvant atteindre 1 200 euros pour une année compléte.

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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4908

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M. [S] et M. [F] Condamné M. [F] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 469,22 € nets au titre de rappel de salaire de juillet 2000 21 février 2000 300 € au titre de la participation à la mutuelle de septembre 2000 21 février 2022 8901,20 euros nets au titre du rappel de salaire de mars 2022 à mai 2023 750 € nets au titre de la participation à la mutuelle de mars 2000 22 mai 2023 Débouté M.

Condamnation : 13 425 €Licenciement+7
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