Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

4576

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Cour d'appel

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail. Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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4577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 décembre 2025, 25/04413

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prudhommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées contre la [7], et l'a condamné aux dépens. Le 30 août 2023, le greffe du conseil de prud'hommes de Paris a informé la société que la lettre de notification du jugement adressée à M. [X] avait été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la [7] a fait signifier le jugement à M. [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]. La Cour d'appel de Paris a délivré un certificat de non-appel en date du 13 novembre 2023. Par acte de son conseil du 13 juin 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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4578

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny. La société a pour activités notamment l'exploitation de technique d'analyse et de traitement d'information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique. Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11], avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d'une activité de la société [10], à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4579

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122

Cour d'appel

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Par contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2008, la Sas [9] a engagé M. [E] [J] en qualité de de conducteur G7 base, avec la classification 150 M. Le 24 décembre 2012, la Sas [10] a informé les salariés dont M. [J], qu'à compter du 1er janvier 2013, elle reprenait les contrats de travail ayant absorbé la Sas [4]. La société [10] exerce une activité dans le transport routier, les convois conventionnels et exceptionnels, ainsi que dans la logistique et le stockage. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4580

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Madame [U] [V] a été embauchée par la Sas [15] (société de concassage de recyclage et de transports) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, niveau 1, position 1, coefficient 110 du 04 août 2020 au 18 décembre 2020, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de de chauffeur poids lourds polyvalent à compter du 19 décembre 2020. La convention collective applicable est celle de celle des travaux publics-ouvriers.

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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4581

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548

Cour d'appel

M. [B] a été embauché à compter du 27 juin 1996 par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d'affuteur.Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d'affuteur niveau III, coefficient 215. L'entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. M. [B] a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au terme de la relation contractuelle. Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le 23 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à un préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2021 et M. [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 7 octobre 2021 .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

Sur l'irrecevabilité de la demande en vertu du principe d'unicité de l'instance La société [5] invoque le principe de l'unicité de l'instance en vigueur au moment de la première saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny pour soutenir que les demandes de M. [V] sont irrecevables. Elle fait valoir qu'il était tenu de les formuler dans le cadre de cette instance puisque les causes du second litige relatif au même contrat de travail, à savoir les conclusions notifiées en mai et juillet 2018, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, et que M. [V] avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie. La société [5] est notamment spécialisée dans l'étude, la conception, la construction d'ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l'incinération des déchets, etc.), la mise au point et l'installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro. Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel. Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d'agent animateur mobile. Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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