Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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4334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 janvier 2026, 25/07349

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société [6] en un licenciement nul et obtenir diverses condamnations. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré « nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » de Mme [S], rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementNullité du licenciement+4
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4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395

Cour de cassation

Le salarié a été expatrié au sein de la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd (la société Itron Singapour) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur, pour une durée initiale de 36 mois. Par lettre du 10 février 2014, son expatriation a été prolongée du 15 avril 2015 au 15 juillet 2016. 5. Il a conclu avec la société Itron Singapour un contrat de travail local à effet du 1er juillet 2017 en qualité de vice-président des ventes, du marketing (eau et chauffage) pour la région Asie-Pacifique. 6. Son contrat de travail avec la société Itron Singapour a été rompu le 9 janvier 2019 et a pris fin le 8 mars suivant, à l'issue d'un préavis de deux mois. 7.

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.786

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur. En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l'établissement de [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente. 2. Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel. Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] depuis 2008. 3.

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881

Cour de cassation

. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaires pour la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour perte de revenus, alors : « 1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant à l'encontre de la personne morale employeur et de son dirigeant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, peu important le caractère restreint de leur diffusion ; que pour écarter l'existence d'une faute grave et annuler le licenciement de Mme [W] la cour d'appel a jugé que…

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027

Cour de cassation

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor. Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ». 2. Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 12. Il résulte de ces textes, d'abord, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ensuite, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, et enfin, que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur un motif tiré de la vie privée du salarié, en violation de la liberté fondamentale du droit au respect de la vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 13.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Cour de cassation

La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale. 3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société Informex a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel la salariée a refusé d'adhérer par lettre du 9 novembre 2016. 4. Par lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique. 5. Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L.

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999

Cour de cassation

; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le…

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

Il a été convoqué le 18 mai 2021 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, puis par lettre du 28 mai 2021, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021. 6. Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, un tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Activert-Hibiscus et désigné Mme [J] en qualité de liquidateur. 7.

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985

Cour de cassation

au préavis en cas de licenciement pour inaptitude médicale, lequel ne peut s'apparenter à une rupture prononcée à son initiative ou lui étant imputable, et qui écarte l'obligation au préavis contractuel en cas de faute grave du salarié, ce qui constitue l'un des cas principaux de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, les articles 8 et 9 du contrat de travail stipulaient un préavis de 24 mois en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et de 12 mois en cas de rupture à l'initiative du salarié, sans préjudice de la faculté pour l'employeur de résilier le contrat avec effet immédiat, sans indemnité compensatrice de préavis, si le salarié "est coupable de mauvaise conduite ou d'une conduite susceptible de ternir l'image de la société, d'une société associée ou de l'employé proprement dit ou…

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069

Cour de cassation

de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée par la société Albéa (la société) selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007 en qualité de vendeuse-secrétaire, puis en qualité de secrétaire. 2. A compter du 2 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et déclarée « inapte à tous postes : une seule visite, danger grave et imminent » à l'issue d'une visite médicale le 17 septembre 2014. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2014. 4.

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