Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4021

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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4022

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00218

Cour d'appel

[X] [U] y a répondu par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025. Ces conclusions remises le 11 juillet 2025 constituent un appel incident, ainsi que cela résulte des mentions du dispositif et des mentions portées en première page. L'appel incident est dès lors recevable. Sur la contestation du licenciement en raison de la qualité du signataire de la lettre de licenciement: M. [X] [U] soutient que ses contrats de travail ont été signés par le président directeur général, que la procédure de licenciement a été conduite par le directeur administratif et financier qui a signé la lettre de licenciement, que ce directeur administratif et financier n'avait pas la capacité de le faire et que lorsque M. [X] [U] a protesté, il a été reçu par M. [Z], directeur général.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4023

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00620

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [E] [B] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Le 26 mai 2023, alors qu'il assurait une tournée, M. [E] [B] a été victime d'un accident de la circulation. A la suite de celui-ci, il a été convoqué à un entretien préalable, par un courrier recommandé en date du 30 mai 2023, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, oralement, le 27 mai 2023. Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave. Par courrier du 28 juin 2023, M.

Condamnation : 7 107 €Licenciement+8
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4024

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 24/04292

Cour d'appel

Prononcé le 19 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [K] [F] a été engagé par la société [4] le 4 août 2020 en qualité d'employé des pompes funèbres, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée. Son contrat a été transféré à la société [5] le 1er novembre 2022. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 avril 2023 fixant la date de rupture au 23 mai 2023. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 31 juillet 2023 en paiement de rappels de salaires et indemnités.

Condamnation : 7 281 €Rupture conventionnelle+12
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4025

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail en invoquant un manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude, à savoir un burn-out en lien avec une surcharge de travail qui s'est notamment traduit par un malaise le 25 janvier 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4026

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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4027

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01901

Cour d'appel

[Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025. Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et : - écarter des débats la pièce 9 de la société [1] si une version lisible de celle-ci ne présentant pas de caractère contradictoire venait à être soumise à la cour, - dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 juillet 2023 s'analyse en un licenciement nul, et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 141 euros - indemnité de préavis : 2 141 euros - congés payés afférents : 214,10 euros - indemnité de licenciement : 446,04 euros - dommages et intérêts pour…

Condamnation : 12 442 €Licenciement+9
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4028

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, 25/00625

Cour d'appel

envers l'acquéreur sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention ". Il était cependant précisé que cette interdiction ne portait pas sur l'activité que M. [N] [J] pourrait avoir pour le compte de la SARL POINT PRESS et ne serait pas applicable s'il était mis fin, à l'initiative de M. [S] [I], gérant, à la période d'essai du contrat de travail de M. [N] [J] au sein de la SARL POINT PRESS. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2020, M. [N] [J] a été embauché, à compter du 1er janvier 2021, en qualité de Responsable d'exploitation de la SARL POINT PRESS. Ce contrat de travail comprenait également une clause de non concurrence. Il y a été mis fin par la signature d'une rupture conventionnelle du 6 novembre 2021.

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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4029

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. M. [R], né le 1er juillet 1976, a été embauché à compter du 3 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité d'adjoint au responsable crédit et comptabilité clients. La société [4] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable comptabilité.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4030

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. Mme [Z], née le 3 décembre 1982, a été embauchée à compter du 25 juin 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de contrôleur de gestion. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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4031

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02689

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [1]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. M. [X], né le 19 mars 1965, a été embauché à compter du 25 novembre 1996, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], puis par la société [3], appartenant au groupe [1], en qualité contrôleur de gestion. Par contrat à durée indéterminée, M. [X] a été embauché par la société [1], en qualité d'office manager internal audit Europe du sud à compter du 1er septembre 2004.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4032

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. M. [C], né le 29 mai 1964, a été embauché à compter du 5 janvier 1987, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de comptable 1er degré. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de contrôleur de gestion MSU.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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