Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4033

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. Mme [H], née le 31 décembre 1966, a été embauchée à compter du 9 mai 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de responsable comptabilité fournisseurs. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012. La société [1] compte plus de 10 salariés.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4034

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02856

Cour d'appel

Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. Mme [J], née le 16 novembre 1974, a été embauchée à compter du 3 avril 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de gestionnaire au sein du service comptabilité. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de comptable clients.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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4035

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02857

Cour d'appel

La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés. M. [U], né le 29 novembre 1968, a été embauché à compter du 12 mars 1990, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité d'aide comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 1990. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie.

Condamnation : 57 500 €Licenciement+9
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4036

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 25/03256

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [C] a été embauché à compter du 17 septembre 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, jusqu'au 17 décembre 2024, par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur livreur, à raison de 35 heures par semaine. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en référé, le 14 avril 2025.

Condamnation : 2 473 €Préavis / indemnités de rupture+8
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4037

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/00859

Cour d'appel

Elle se fonde sur les dispositions de l'article L2123-9 du code général des collectivités territoriales qui renvoient à celles du code du travail. Elle ajoute que les indemnités perçues en sa qualité de maire ne doivent pas être déduites, celles-ci ne constituant ni un revenu de remplacement ni un revenu issu d'une nouvelle activité professionnelle. Elle affirme que la protection dont elle bénéficie s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail (2017) et non à la date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 5] a été rendu (2021). Mme [J] considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la procédure a été menée sous la signature de la directrice de l'association alors que seul le conseil d'administration de l'association en avait le pouvoir.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+13
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4038

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers. La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory. Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique. Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4039

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 24/00127

Cour d'appel

humaines, statut cadre, position II, coefficient 100. Le 9 décembre 2009, Mme [C] a déposé plainte contre Mme [N] [W], sa responsable hiérarchique, du chef de harcèlement moral. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'Epinal par demande introductive d'instance enregistrée le 26 juillet 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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4040

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Après plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2019, en qualité de gestionnaire clientèle, catégorie technicien des métiers de la banque, classification D de la convention collective de la banque.

Condamnation : 25 915 €Licenciement+17
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4041

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-19.410

Cour de cassation

[A], [E], [X] et [Q], salariés de la société Triomphe sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d'agent de surveillance au centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1] dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial private security (la société) à effet au 1er juillet 2015. 2. Par lettres du 23 juin 2015, la société a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 3. Considérant cette clause abusive, les salariés ont demandé, par lettres des 29 ou 30 juin 2015, une modification de l'avenant pour être affectés sur la seule région Lorraine et en priorité sur le site [Adresse 6] à [Localité 1] et ont indiqué qu'à cette condition, ils pourraient accepter la reprise de leur contrat. 4.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

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