Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4009

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00016

Cour d'appel

ARRET N° . N° RG 25/00016 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURL AFFAIRE : Mme [M] [J], S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal C/ Mme [M] [J], S.A. [2] MAV Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me David DUMARCHÉ, le 19-03-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 MARS 2026 ---==oOo==--- Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4010

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00326

Cour d'appel

[V] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] soutient que depuis son embauche, elle n'a été payée que 17 heures de travail mensuelles au lieu des 40 heures convenues et réalisées par elle, ainsi qu'il résulte de l'indication portée sur ses bulletins de salaire. Elle observe que le document intitulé « contrat de travail » produit par l'employeur n'est signé que par celui-ci, et que le logement mis à sa disposition l'était à titre gracieux, sans quoi l'avantage en nature aurait été mentionné sur les bulletins de salaire. Elle produit un contrat de bail portant sur le logement de fonction, mentionnant que le montant du loyer est de 0 € et que le logement est occupé à titre gracieux.

Condamnation : 2 280 €Discipline / sanctions+5
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4011

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00331

Cour d'appel

PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : L'EURL [1], exploitant un centre de contrôle technique et gérée par M. [N] [P], a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013 en qualité de responsable de centre. Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Condamnation : 13 869 €Licenciement+7
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4012

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00429

Cour d'appel

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [1] exerce une activité de cardiologie et d'angiologie au sein de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 2]. Mme [I] [P] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2019 au titre d'un accroissement temporaire d'activité, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 05 janvier 2020.

4013

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/01458

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026; Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], devenue [2], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de manager VRP. La convention collective nationale de l'ingénierie et des études techniques est applicable au contrat de travail. Par courrier du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 60 529 €Licenciement+9
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4014

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/02057

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026; Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [2] devenue l'association [1], gestionnaire d'une maison d'enfants à caractère social dénommée « [Adresse 3] », à compter du 20 janvier 2011, en qualité de surveillant de nuit. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4015

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00418

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 13 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 1]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4016

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00419

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 ; Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [2]) à compter du 28 mars 2010, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 4]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+11
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4017

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00550

Cour d'appel

de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2026 ; Le 19 mars 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 19 juillet 2021, en qualité de serveuse et employée polyvalente. A compter du 9 décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Du 14 août au 6 octobre 2022, Madame [E] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 7 457 €Licenciement+13
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4018

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01457

Cour d'appel

Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements [X] [B]-[3], M. [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014 dans des conditions lui permettant de demander la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société Etablissement [X] [B]- [3] à lui régler diverses sommes. Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M.

Contrat de travailRequalification+6
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4019

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M.

4020

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer. Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l'ancienneté du salarié au 1er octobre 1987. Le 17 février 2020, la société a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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