Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 887
Dernière décision affichée18 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 887 décisions
2941

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE : M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M.

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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2942

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE : Mme [G] [D] a été embauchée par l'Eurl Service.Net par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 août 2019 jusqu'au 21 septembre 2019, pour un volume horaire de 27 heures mensuelles en qualité d'agent de propreté et d'hygiène.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2943

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

[Localité 4] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [I], a été embauché à compter du 1er août 2021 par la SAS [1] suivant contrat de travail, en qualité de cuisinier, niveau 1 et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par jugement en date du 24 août 2022, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, Me [F] [R], représentant de la SELARL [2], étant désigné mandataire judiciaire de la société. Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 98 015 €Licenciement+20
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2944

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

Représentée par Me Anne-catherine VIENS de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [S] a été embauchée à compter du 21 juin 2004 par la SAS [2] réunis par la Flèche Cavaillonnaise, dite '[Adresse 4]' suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 20 juin 2005, en qualité de conducteur routier, coefficient 138M pour une rémunération brut de 1581,22 euros pour un temps de travail de 199,63 heures mensuelles. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Condamnation : 58 584 €Licenciement+16
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2945

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453

Cour d'appel

alors que le courriel de la société affirmait que Mme [B] avait démissionné de la présidence en septembre 2024, il produit une attestation du RNE (Registre National des Entreprises) datée du 4 décembre 2025 prouvant qu'elle était toujours présidente à cette date, - sur le fond du litige, il produit le contrat d'enregistrement signé le 29 mai 2024 qui est présumé être un contrat de travail en vertu du code du travail, il était convenu de 43 cachets à 350 euros nets chacun pour la période de mars à mai 2025 or il n'a reçu aucune rémunération ni bulletin de salaire, bien qu'il ait effectué des séances d'enregistrement, c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé les salaires, ce que la SAS [1] ne fait pas, - il vit actuellement avec le RSA (moins de 700 euros par mois), s'est vu refuser ses allocations chômage…

Condamnation : 1 500 €Démission+5
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2946

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03924

Cour d'appel

En application de ce texte et du fait de l'absence de publication du prétendu contrat de location gérance conclu entre la société [2] et la société [3], Monsieur [C] sollicitait de la Cour, si elle jugeait le contrat transféré à cette dernière société, que le bailleur du fonds fût condamné aux salaires et indemnité nés de la poursuite de la relation de travail avec ce nouvel employeur. La Cour de Cassation juge que les dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail avec le locataire gérant entrent bien dans les prévisions de l'article L144-7 du code de commerce (Soc. 28/05/15 n°14-13995 ; 23/05/00 n°97-43193). Elle juge par ailleurs que l'action contre le bailleur du fonds est indépendante de celle contre le locataire gérant.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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2947

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Cour d'appel

L'article 464 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. » La recevabilité de la requête ne fait pas discussion. La SAS [2] soutient que, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'était pas saisie de la demande en requalification du contrat de gérance la liant à M. [N] en contrat de travail en sorte que la cour ne pouvait considérer que la rupture du contrat de gérance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, termes applicables lorsqu'il s'agit de la rupture d'un contrat de travail. Elle développe que M.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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2948

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628

Cour d'appel

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [X] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure coefficient 104 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Condamnation : 29 807 €Licenciement+11
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2949

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629

Cour d'appel

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [T] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité de conducteur d'engin, coefficient 110 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Condamnation : 32 197 €Licenciement+12
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2950

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633

Cour d'appel

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [D] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2013 en qualité d'agent de collecte et de propreté, coefficient 101 de la convention collective des activités du déchet.

Condamnation : 19 793 €Licenciement+11
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2951

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635

Cour d'appel

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [P] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2008 en qualité de chauffeur PL, coefficient 118 de la convention collective des activités du déchet.

Condamnation : 30 784 €Licenciement+12
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2952

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636

Cour d'appel

Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [F] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité d'agent d'entretien infrastructure, coefficient 104 de la convention collective des activités du déchet.

Condamnation : 29 807 €Licenciement+11
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