Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 887
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 887 décisions
2641

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - condamner l'association [1] à lui payer : ' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association [1] à lui payer : ' 3 334,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,40 euros au titre des congés payés afférents ' 4 648,13 euros ou subsidiairement 341,70 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ' 16 670,10 euros de dommages et intérêts pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2642

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation : Attendu que M. [J] sollicite à ces titres le paiement de la somme globale de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Que, selon les dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2643

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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2644

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902

Cour d'appel

un projet de reconversion professionnelle déjà envisagée lors de son congé sabbatique. Le 9 juillet 2020 la société [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, M. [P] a répondu qu'il ne pouvait assister à l'entretien préalable compte tenu de son état de santé et de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail. Le 30 juillet 2020, la société [1] a invité M. [P] à se présenter le 17 août 2020 en vue de son audition et l'a convoqué devant le conseil de discipline pour le 19 août 2020. Le 6 août 2020, M. [P] a répondu que son médecin traitant lui contre-indiquait d'assister à la procédure disciplinaire introduite compte tenu de la fragilité de sa santé. Le 3 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M.

Condamnation : 34 615 €Licenciement+16
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2645

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative. Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486). Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois.

Condamnation : 16 583 €Licenciement+8
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2646

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le déménagement. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [I] [Y] a été recruté par la société [2] à compter du 1er juillet 1995, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial. En 1999, à la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], M. [Y] a exercé les fonctions de responsable commercial. Puis en 2014, à la suite du rachat de la société [2] par la société [3], M. [Y] a exercé les fonctions de directeur commercial de la marque [2].

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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2647

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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2649

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

En l'espèce, la SA [1] soutient que le conseil de prud'hommes de Dole a retenu une motivation erronée en droit et en fait sur les points suivants en affirmant que : - malgré le fait que la SA [1] reprenait l'intégralité des contrats de [2], elle n'était pas forcément dans l'obligation de les reprendre au même poste, affirmation contraire aux dispositions de l'article L.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2650

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché en septembre 2016, M. [Y] [B] en qualité de livreur. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 octobre 2016, l'employeur a notifié à M. [B] une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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2651

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

En conséquence, la nullité de la décision doit être prononcée par la cour, seule compétente, et sans nécessité de recourir à l'évocation, au regard des conclusions au fond des parties, par l'effet dévolutif de l'artice 562 du code de procédure civile, la cour est en mesure de statuer sur les prétentions et moyens des parties. Sur l'exécution du contrat de travail La salariée reprend la motivation du jugement ayant fait droit à la demande de rappels de salaire correspondant à la période d'août 2018 à mars 2019, à hauteur de 5 862,15 euros outre l'incidence de congés payés. Elle explique que Mme [N] lui a notifié dès le mois d'août qu'elle n'était plus la bienvenue à son domicile, ne lui donnant plus que quelques heures de travail, alors qu'elle était restée à disposition.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2652

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [T] qui exerce à titre individuel la profession d'agent commercial indépendant, a embauché M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à effet du 23 mars 2015, en qualité de commercial-merchandiseur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.700 euros outre prime sur objectif pour une durée hebdomadaire de 39 heures incluant un contingent contractuel de 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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