Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 222
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 222 décisions
25009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en outre, une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des…

25010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

Cette situation, qui caractérise une négligence de votre part quant au respect de vos obligations les plus élémentaires, empêche toute poursuite de nos relations de travail même durant un préavis et justifie votre licenciement pour faute grave. » ; que la faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

25012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

souligné le caractère confidentiel de cette lettre. Par ailleurs, la société Venedim Télécom et Réseaux ne peut invoquer le fait que la période d'essai du salarié ait été prolongée pour démontrer les difficultés d'adaptation de l'intéressé au sein de l'entreprise alors même que celui-ci a, régulièrement été embauché aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010 et qu'il a été confirmé dans ses fonctions le 15 mars 2011, situation qui correspond à une pratique constante du monde de l'entreprise vis à vis de jeunes salariés. L'employeur reproche à Monsieur [N] [X] de s'être rétracté de l'instance en rupture conventionnelle qu'il avait, lui-même sollicité.

25013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

[L] [S] a occupé les fonctions de perceur de 1972 à 1997, les fonctions d'agent d'entretien de 1997 à 1999, d'agent de production/gestion de 1999 à 2003 et de technicien recette mécanique à compter de l'année 2003 ; que M. [X] a été reclassé sur un poste de technicien contrôle au coefficient hiérarchique 285 niveau IV échelon 3 à compter du 01 er septembre 2011 ; que l'avenant au contrat de travail précise que ce reclassement s'accompagne d'un changement de catégorie professionnelle d'ouvrier à technicien ; que M.

25014

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.862

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [I] justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les motifs figurant dans la lettre de licenciement notifiée le 5 mars 2013 sont les suivants : le refus d'exécuter les tâches confiées entrant dans ses attributions normales à compter du 28 janvier 2013, notamment le respect de la fiche d'activité, de la fiche de poste et de la procédure habituelle de réapprovisionnement des produits ménagers, le suivi des recommandations de l'employeur et du chef d'équipe…

25015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.975

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail

25016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la régularisation de la prime de 13ème mois, l'employeur se fonde sur les conclusions d'un rapport d'audit d'un cabinet d'expertise comptable qu'il a mandaté aux fins de "procéder à une étude individuelle de chaque dossier" ; que le cabinet d'expertise comptable fait une distinction entre les périodes pour lesquelles au terme du contrat de travail la prime de 13ème mois était incluse dans la rémunération contractuelle annuelle, situation n'ouvrant droit d'après lui à aucune régularisation et celles pour lesquelles le contrat de travail prévoyait le paiement de la prime de 13ème mois en sus de la rémunération de base, situation ouvrant droit à une régularisation ; que dès lors que la convention collective nationale de…

25017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406

Cour de cassation

de pouvoir communiquer, mis en oeuvre à compter du lundi 17 octobre, ni les interrogatoires qu'elle a subis dans ce cadre » (pages 29 et 30) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces deux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société avait commis une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme [K] justifiant le versement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert des griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est…

25018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.503

Cour de cassation

au regard des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en disponibilité provisoire, décidée par l'employeur dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire, a eu pour seul objet de permettre le déroulement serein de l'enquête interne rendue indispensable après la révélation de faits graves au sein du magasin où le salarié était affecté, qu'elle n'a duré que trois jours et n'a pas…

25019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

; que l'écart de salaire entre les deux salariés est resté à l'avantage de Monsieur [U] jusqu'en 2000 ; qu'il s'est ensuite inversé dans les proportions suivantes ; qu'au 1er novembre 2005, la différence de salaire de base était de 35, 76 euros au bénéfice de Monsieur [N] ; que le 2 juin 2005, tant Monsieur [N] que Monsieur [U] ont fait chacun l'objet d'un avenant à leur contrat de travail visant leur passage au coefficient 210, et une progression envisagée à des coefficients supérieurs (225 après acceptation par le salarié de la prise en charge d'une équipe, 235 après validation par sa hiérarchie en fonction des compétences acquises, 250 après validation par la hiérarchie de toutes les compétences requises à la tenue du poste de responsable de sone à atmosphère…

25020

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

et d'AVOIR, réformant le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait de la rupture et du harcèlement et statuant à nouveau sur ce point, condamné la société Joint Lyonnais Techniques Industrielles à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et du harcèlement, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant d'AVOIR condamné société Joint Lyonnais Techniques Industrielles à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.

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