Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.149
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00448
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 448 FS-D Pourvois n° J 15-2…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 448 FS-D Pourvois n° J 15-24.149 à A 15-24.164 D 15-24.167 E 15-24.168 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-24.149 à A 15-24.164 et D 15-24.167 et E 15-24.168 formés par la société MVCI Holidays France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], contre les arrêts rendus le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [IP] [JU], domicilié [Adresse 19], 2°/ à M. [OU] [RQ], domicilié [Adresse 11], 3°/ à M. [MK] [AZ], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [SP] [HK], domiciliée [Adresse 10], 5°/ à Mme [KZ] [FZ], domiciliée [Adresse 15], 6°/ à Mme [RK] [WQ], domiciliée [Adresse 17], 7°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à Mme [ZG] [DJ], domiciliée [Adresse 13], 9°/ à Mme [QF] [XV], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à M. [GF] [VL], domicilié [Adresse 2], 11°/ à Mme [NV] [NP], domiciliée [Adresse 19], 12°/ à M. [YB] [BK], domicilié [Adresse 8], 13°/ à Mme [KA] [VF], domiciliée [Adresse 6], 14°/ à M. [MQ] [H], domicilié [Adresse 7], 15°/ à M. [QL] [SV] [HE], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [UA] [IV], domiciliée [Adresse 3], 17°/ à Mme [PA] [DS], domiciliée [Adresse 9], 18°/ à Mme [EO] [LF], domiciliée [Adresse 12], 19°/ à M. [UG] [CE], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; MM. [JU], [AZ], [VL], [H], [HE], [CE] et Mmes [HK], [WQ], [DJ], [XV], [NP], [VF], [IV], [DS] et [LF] ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lambremon, Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MVCI Holidays France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [JU], [AZ], [VL], [H], [HE], [CE] et de Mmes [HK], [WQ], [DJ], [XV], [NP], [VF], [IV], [DS] et [LF], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° J 15-24.149 à A 15-24.164 et D 15-24.167 et E 15-24.168 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc. 27 novembre 2013, n° 12-15.079), que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, a mis en oeuvre courant novembre 2007 un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraînant la suppression de son département Ventes et Marketing et les soixante-quatre postes qui y étaient attachés ; que dans ce cadre, elle a notifié le 13 mars 2008 à M. [JU] et dix-sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés des pourvois principaux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents n° J 15-24.149 à N 15-24.152, Q 15-24.154 à U 15-24.158, W 15-24.160 à A 15-24.164, D 15-24.167 et E 15-24.168 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité de leur licenciement pour motif économique, et de leurs demandes de dommages-intérêts subséquents à hauteur de 12 mois de salaire a minima, alors selon le moyen : 1°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens - notamment financiers - dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la charge de la preuve de l'exécution loyale de l'obligation de reclassement, ainsi que la preuve que l'employeur n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, pèse sur celui-ci ; que les salariés faisaient valoir que l'employeur avait exclu à tort du périmètre de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi les sociétés Luxury Hotels International of France SAS, Lyon Real Estate Company SAS, Marriott France Group Companies SAS, Marriott Management France SAS, Paris Arcueil Real Estate Company SAS, Paris St.
Denis Pleyel Real Estate Company SAS, Ramcap SAS, Renthotel Paris SAS, Roissy CYBM SAS, Toulouse Operating Company SAS ; qu'en retenant qu' « il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, en l'état des éléments soumis à son examen, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans inverser la charge de la preuve, que le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures précises et suffisantes au regard des possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux de l'employeur : Vu l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; Attendu que pour dire les licenciements pour motif économique dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif au licenciement pour cause économique ne soumet la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier créée le 28 octobre 1992 à aucune condition particulière, mais se réfère uniquement à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dont il résulte des articles 5, 14 et 15 que l'employeur a l'obligation de saisir cette commission préalablement aux licenciements envisagés dès lors que le projet de licenciement collectif économique porte sur plus de dix salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier, qui se borne à se référer aux accords nationaux interprofessionnels sur les licenciements collectifs pour cause économique et à la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, les partenaires sociaux ont attribué une mission particulière à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société MVCI Holidays France à verser à chaque salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner à la société MVCI Holidays France à rembourser à pôle emploi des allocations de chômage versées à Mme [WQ] dans la limite de deux mois d'indemnités, les arrêts rendus le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [JU] et les dix-sept autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MVCI Holidays France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit le licenciement des dix-huit salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à verser à chaque salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Madame [WQ] dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, que l'article 31 de la convention nationale de l'immobilier, relatif au licenciement collectif pour cause économique, disposait dans sa version applicable au moment du licenciement : " Les parties contractantes entendent se référer expressément aux dispositions de la loi et des accords nationaux interprofessionnels sur les licenciements collectifs pour cause économique d'ordre conjoncturel ou structurel pour tout ce qui concerne notamment : - l'information et la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, la saisine de la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi, - le respect des procédures et l'information des autorités administratives. (...) " ; Que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi prévoit la création de commissions paritaires de l'emploi constituées au niveau national dans chaque profession ou groupe de profession ; qu'en son article 5 il dispose qu'afin de permettre à ces commissions d'avoir une meilleure connaissance de la situation de l'emploi, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, les Commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura été luimême ; Que l'article 14 énonce que &…