Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 211
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 211 décisions
24925

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.435

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24926

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.434

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24927

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.433

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Q] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

24931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984

Cour de cassation

1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-3 de ce code dispose que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

24932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris du fait de l'employeur, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [N] produit le témoignage de clients de la société OPTICOM qui indiquent avoir été en relation professionnelle avec ce dernier à des heures tardives ainsi que celui de M.

24934

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout licenciement décidé et notifié antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif et il importe peu qu'ils soient datés dans la lettre de licenciement.

24935

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité…

24936

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001

Cour de cassation

pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la question n'est pas sérieuse en ce que, d'abord, le salarié investi d'un mandat représentatif du personnel n'est pas dans la même situation que le salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en ce que, ensuite, les dispositions critiquées, telles qu'interprétées, ont pour objet d'assurer l'effectivité du principe de participation instauré par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en garantissant l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans autorisation…

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