Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 211
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 211 décisions
24865

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkadin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu'ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est…

24866

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elan polo international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

24867

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l'année ; qu'il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n'a pas signé ce contrat de travail ; que ce n'est donc pas l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif qui est sollicitée par l'appelant mais l'annulation d'une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel…

24868

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

un courrier recommandé de notre part en date du 9 juillet 2010 pour que la restitution soit effective. Ce comportement démontre votre volonté de vous soustraire à toute autorité en ignorant les instructions qui vous sont délivrées et concernent l'exécution de vos fonctions. De tels faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail. Votre licenciement pour faute lourde prendra effet immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du 29 juin 2010 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

24869

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait et d'autre part que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, celle-ci devant résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération : « le salaire brut mensuel de M.

24870

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à une somme brute de 4.605,91 euros le montant de la condamnation de la SARL EGAE au titre du rappel de salaires à verser à mademoiselle [D], outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour qu'un contrat de travail intermittent soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle, comme expressément mentionnée dans le contrat de travail de la salariée, des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle…

24871

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

" et du niveau E qui s'applique au salarié qui "exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité". Il convient de relever que M. [N] a été embauché en 1986 et qu'après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d'équipe, il a été affecté au poste de conducteur de travaux par avenant à son contrat de travail du 20 février 2008. L'employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié ne disposerait pas des compétences ou de l'expérience nécessaires pour revendiquer un niveau supérieur au niveau E qu'il lui a attribué. Dans la mesure où il exerçait déjà auparavant des fonctions de commandement en sa qualité de chef d'équipe, M. [N] doit nécessairement se voir appliquer un niveau supérieur au niveau E.

24873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

[X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Franco-suisse commercialisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.057 et K 12-22.369 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 23 janvier 2005 par la société Franco-suisse en qualité de conseiller commercial junior ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-22 et L.

24874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s'ajouter à la rémunération de la salariée, l'une d'entre elles étant une prime qualitative annuelle, que cette prime qualitative est réglée sous réserve de l'appréciation favorable du responsable hiérarchique suivant cinq critères allant de très satisfaisant à non satisfaisant, chaque critère étant lié à un montant de prime, que cette prime et ses…

24875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032

Cour de cassation

; que force est de constater que l'Association Red Star Football Club 93 ne produit aucun document à l'appui de cette assertion relative au versement de défraiements ; que dès lors, en l'absence de toute comptabilité et de tous frais réel et justifié, aucun défraiement n'est établi ; que Monsieur [P] soutient, quant à lui, qu'il ne s'agit pas d'une activité bénévole mais bien de la continuité de l'exécution de son contrat de travail au-delà des heures légales ; qu'il convient de relever que Monsieur [P] est déclaré, non comme bénévole, mais comme « moniteur technique rémunéré » auprès de la Fédération française de football, dans le cadre de la demande de licence technique de moniteur ; qu'il y est indiqué « entraîneur principal assurant la direction de…

24876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-15.375

Cour de cassation

que si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que ce n'est que la loi du 9 juin 1992 qui a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les société intimées (entre 1957 et 1993), [le demandeur] communique essentiellement au soutien de sa demande : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 1] […], - [quelques] bulletins de salaire […], - [des] attestations […] établies…

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