Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 886
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 886 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-10.013

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur, le 16 juillet 2001, par la société Brink's évolution (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-11.159

Cour de cassation

[B], engagé en qualité de responsable adjoint du service technique par l'association Institut [Etablissement 1] à compter du 5 juillet 2007, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service technique. 2. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 mai 2021 puis a été licencié par lettre du 21 mai 2021. 3. Contestant la mise à pied disciplinaire et la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui, par jugement du 28 février 2023, l'a débouté de la demande de délocalisation du litige puis, par jugement du 21 novembre 2023, a statué au fond. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier à compter du 9 juin 2008, par la société Métal composite (la société). 2. Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant. 3. Par lettre du 23 juin 2020, l'employeur lui a notifié le motif économique de la rupture. 4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.617

Cour de cassation

Le 5 août 2015, le salarié a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799

Cour de cassation

A la suite de ce refus, la société lui a proposé, par lettre du 23 décembre 2019, en exécution de son obligation de reclassement, trois autres postes. 4. La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 janvier 2020, au cours duquel, lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté dès le 17 janvier 2020. Le contrat de travail a été rompu le 6 février 2020 à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait. 5. Le 6 février 2020, elle a reçu une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de sa part à l'issue du délai de réflexion. 6.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants. 2. Après que la société lui a adressé cet accord, Monsieur [D] a refusé le 12 octobre 2019 la modification de son contrat de travail en résultant et a été licencié en application de l'article L. 2254-2, V, du code du travail. 3. Il a saisi, le 20 juin 2020, la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.114

Cour de cassation

2020 afin de faire juger nul son licenciement pour insuffisance professionnelle, ce licenciement lui ayant été notifié le 12 février 2020 après convocation à un entretien préalable remise en main propre le 27 janvier 2020. 15. Enfin, l'arrêt retient que la procédure de licenciement engagée le 15 juin 2018 s'était trouvée interrompue par la suspension du contrat de travail résultant de l'arrêt de travail du salarié du 25 juin 2018 au 2 janvier 2020 et que la société avait persisté dans son intention initiale, en remettant en main propre au salarié, le jour même de la visite médicale l'ayant déclaré apte à la reprise, une convocation à un nouvel entretien préalable au licenciement. 16.

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420

Cour de cassation

[O] a été engagé en qualité d'assistant d'édition, le 16 mai 2011, par la société France médias monde. 2. Invoquant une discrimination en raison de son origine, une inégalité de traitement et un manquement de l'employeur à son obligation en matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit, le salarié a saisi le 11 janvier 2022 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que l'inégalité de traitement n'est pas établie et de le débouter de ses demandes à ce titre 3. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.

2421

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 mai 2026, 24/03306

Cour d'appel

de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code. À titre subsidiaire, Mme [U] demande que la caducité soit limitée à l'appel dirigé contre l'AGS. La Cour de cassation rappelle cependant, au visa des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, que les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, que ces sommes doivent faire l'objet d'une inscription au passif de l'association et qu'elles sont soumises à la garantie de l'AGS (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272). Il en résulte que la mise en cause de l'AGS sur le fondement de l'article L.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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2422

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00578

Cour d'appel

. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [T] [X] a été embauchée par la pharmacie [L] [G] du 11 janvier au 31 janvier 2022 en qualité de préleveuse. Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [X] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+11
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2423

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle est appréciée in concreto. Elle peut être constituée d'une accumulation d'actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+9
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2424

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06558

Cour d'appel

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 24 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mai 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société mutuelle [1] a embauché M.'[P] [Z] suivant 4 contrats de travail à durée déterminée de remplacements à termes imprécis, en qualité d'aide-soignant à compter du 1er mars 2012. Le 1er'septembre'2012, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein toujours en qualité d'aide-soignant.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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