Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 886
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 886 décisions
2401

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00365

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00365 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVTX Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Février 2026 Date de saisine : 09 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 24/00042 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE le 16 Décembre 2025 Appelant : Monsieur [N] [V], représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 2026014 Intimée : S.A.S.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2402

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00988

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00988 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZ4Q Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2026 Date de saisine : 21 Avril 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 24/00565 rendue par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES le 02 Avril 2026 Appelante : S.A.S. [1] (FRANCE) SAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.951

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors : « 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter du lendemain de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par le salarié le 12 mars 2019 ; qu'en…

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281

Cour de cassation

. 2. Le 18 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel l'employeur lui a finalement notifié, le 22 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de quatre jours, lui reprochant son insubordination ainsi que des carences managériales. 3. Le 24 octobre 2019, après avoir signé un avenant à son contrat de travail, le salarié a été affecté à un poste d'employé de bureau, sur le site de la plate-forme téléphonique de [Localité 1]. 4. Le 24 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration au poste de responsable de service comptabilité/paie ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre des rappels de salaires portant sur des heures supplémentaires et des primes.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-20.805

Cour de cassation

revoie sa position quant à la qualification de faute grave. Sa décision a été notifiée à l'employeur le 28 juillet 2015. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.

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