Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 886
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 886 décisions
2377

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

La société [1] soutient que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus antérieurement au 18 octobre 2019 sont prescrites dès lors que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 18 octobre 2021, ce que conteste M. [V] en rappelant qu'en cas de succession de contrat, le délai de prescription ne court qu'à la fin du dernier contrat. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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2378

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

[D] [Z], commerçant, exploitait une boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne « l'Egoïste » située à [Localité 4] dans le Calvados en Normandie. Il employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1992, a été engagée par M. [Z] à compter du 23 juin 2014, d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée renouvelé deux fois puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération initiale de 1 844,75 euros brut. Le 1er janvier 2017, Mme [J] a été promue chef adjoint de magasin, classification agent de maîtrise.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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2379

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603

Cour d'appel

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [F] [R] en qualité d'opérateur pollution et désamiantage, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2]. A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du lycée Georges Brassens à [Localité 3]. Par lettre du 18 mars 2024 adressée à son employeur, M.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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2380

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [L] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. À compter du 1er mars 2021, M. [L] [V] a occupé le poste de chef d'équipe dépollution et désamiantage. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2]. A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du [Adresse 3] à [Localité 3].

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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2381

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

Mme [M] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de chargée en recrutement, statut cadre, à compter du 5 septembre 2022. Elle a démissionné le 29 mars 2024 à effet du 28 juin 2024 dans les termes suivants : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de ma fonction de consultante en recrutement exercée depuis le 5 septembre 2022 au sein de la société [1]. Conformément aux termes de mon contrat de travail j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 28 juin 2024.' Estimant être soumise à une clause de non-concurrence non valablement levée, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 4 octobre 2024 aux fins d'obtenir la contrepartie financière prévue à cette clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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2382

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2383

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2384

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2385

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2386

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [P] a été embauché à compter du 13 août 2012 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2387

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2388

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [F] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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