Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649
Cour de cassationQue force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société Amadéol de juillet 2008 à la rupture du contrat de travail indiquent l'emploi de commercial et le versement d'un salaire de base, - M. Y... ne verse pas la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire. Que les éléments versés par Monsieur Julien Y... ne suffisent pas à démontrer qu'il remplissait effectivement les conditions légales ou conventionnelles du statut de VRP. Qu'il doit être débouté de sa demande subséquente d'indemnité de clientèle » (arrêt page 4, § 5 à 10).