Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-24.353
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE si, dans ses conclusions en réponse aux écritures de Mme A..., la société Love Here Pearl Farm procède à un rappel des faits et estime que « nul licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été prononcé... », il n'en demeure pas moins qu'elle réaffirme le caractère limité de son appel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail ; que cette qualification, qui recueille l'adhésion de Z... A..., ne saurait ainsi être remise en question ; que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure de licenciement prévue par le code du travail de la Polynésie française et notamment son article Lp.