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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.553

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
16-23.553
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11366

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11366 F Pourvoi n° H 16-23.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Wilfried Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Les Fonderies et Ateliers du Bélier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Fonderies et Ateliers du Bélier ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... est fondé sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société Les Fonderies et Ateliers du Bélier la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des faits suivants : "Le 29 juillet 2013, date de reprise de votre travail après 11 mois de congé sans solde, nous vous avons demandé de prendre les 6 jours de congés payés qu'il vous restait.

Le mardi 06 août 2013, vous vous présentez au service des ressources humaines, Mademoiselle Lara A..., assistante des ressources humaines appelle le Directeur de filiale, Monsieur Olivier B... qui lui fait savoir qu'il souhaite vous voir.

Vous demandez de pouvoir pointer avant au service usinage, ce que vous partez faire.