Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758
Cour de cassationsans attendre les réponses des autres destinataires du message et sans prendre des mesures permettant d'obtenir les réponses dans un délai raisonnable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, dans son ancienne rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise;…