Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946
Cour de cassation; que malgré les réserves de la médecine du travail qui l'a déclarée apte sous réserve de ne pas dépasser les horaires, aucune modification de l'organisation n'est intervenue pour lui définir un cadre horaire alors qu'elle n'en avait pas en qualité de cadre dirigeant ; qu'elle travaillait souvent au-delà de 18 heures ; que néanmoins, petit à petit, ses principales missions lui ont été retirées ce qui ne contribuait pas à son bien être ; que finalement la rupture de son contrat de travail en est la conséquence de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la société employeur argue au contraire de ce que la dégradation de la santé de la salariée ne lui est pas imputable ; que celle-ci a souffert de problèmes personnels tel un diabète et la maladie et le décès de sa mère ; qu'il n'y…