Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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En conséquence, il convient désormais que chacun s'en tienne au respect de ses fonctions et de sa mission. Il apparaît conforme à l'intérêt de l'entreprise que tout le monde, et bien sûr vous-même vous en teniez à un suivi strict d'un organigramme classique tel que vous l'avez connu par le passé, c'est-à-dire chacun à son poste avec vos missions telles que décrites dans votre contrat de travail du 28/11/2005. Je vous demande donc de vous concentrer sur l'activité commerciale, c'est-à-dire les clients, le service commercial et marketing pour développer durablement notre chiffre d'affaires et notre rentabilité dégradée depuis plus de deux ans. Cette mission est essentielle pour le devenir de l'entreprise.
Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [C] [P] a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Espoir en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle a été affectée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fages, pour accompagner des publics en difficulté vers une insertion ou réinsertion en binôme avec d'autres collègues.
[K] [Y] ainsi que ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, et, statuant à nouveau, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, - déclarer matériellement compétent le conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaitre de ses demandes, en présence d'un contrat de travail, - user de son pouvoir d'évocation, et statuer sur les demandes au fond, en application des articles 88 et suivants du code de procédure civile, en conséquence, - dire que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) était tenue à une obligation de prendre toute mesure contre le harcèlement moral et à une obligation de prévention et de sécurité, -…
desquelles elle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, et, statuant à nouveau, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, - déclarer matériellement compétent le conseil de prud'hommes de Bobigny pour connaitre de ses demandes, en présence d'un contrat de travail, - user de son pouvoir d'évocation, et statuer sur les demandes au fond, en application des articles 88 et suivants du code de procédure civile, en conséquence, - dire que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) était tenue à une obligation de prendre toute mesure contre le harcèlement moral et à une obligation de prévention et de sécurité, - dire que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT (FNTE) a failli dans…
et que compte-tenu des investissements importants déployés par la société TTT sur ce projet, en cas de manquement de M.[W] à cet engagement, celle-ci pourra appliquer de plein droit après mise en demeure préalable une pénalité de 100.000€. Le 22 décembre 2014, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 1er février 2018, le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : - Rejeté l'exception d'incompétence, - Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la société TTT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M.
ou similaire au projet de la société TTT sur le territoire ; qu' en cas de manquement de M.[V] à cet engagement, celle-ci pourra appliquer de plein droit après mise en demeure préalable une pénalité de 100.000€. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2014 pour obtenir la requalification de son contrat d'intermédiation en un contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par courrier du 9 mars 2016, la société TTT a mis un terme au contrat d'intermédiation conclu avec M. [V]. Par jugement en date du 1er février 2018, le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de départage a : - rejeté l'exception d'incompétence, - débouté M.
[M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
[R] a travaillé à compter du 25 mai 1975, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 3] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 196 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
[T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 174 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
[K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 6] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
[L] a travaillé à compter 27 mars 1978, en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle il travaillait en qualité de chef de chantier, coefficient 247 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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