Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 242
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 242 décisions
14797

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01788

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [C] a été engagé par M. [H], exploitant du restaurant 'Chez [M]', en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 mai 2004. Le 12 août 2004, M. [H] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [X]. Le contrat de travail de M. [C] a alors été transféré. A compter du mois de mars 2013, M. [X] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga. Le contrat de M. [C] a été transféré à la société MMS Paga. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga.

Montant détecté : 11 156 €Licenciement+11
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14798

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

MHD/SB Numéro 20/3098 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/11/2020 Dossier : N° RG 18/02458 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7IX Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [V] C/ Société Publique Locale de [Localité 4], S.P.L de [Localité 4] venant aux droits de la S.E.M.A.P. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

14800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

14801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606

Cour de cassation

La cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant

14802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

14803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.640

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a écarté la prescription soulevée par l'employeur sans nullement motiver sa décision, se contentant de juger que « les développements relatifs à la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires sont totalement inopérants » ; que la société appelante invoque l'application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de 2 ans pour toute action sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exception précisée par le texte, l'indemnité pour travail dissimulé ne faisant pas partie de ces exceptions, et qu'elle cite à l'appui de son raisonnement un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 ; qu'à l'inverse, le salarié soutient que la prescription de droit commun de 5 ans est en l'espèce applicable puisque son…

14804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.027

Cour de cassation

informatique répondant à des besoins spécifiques ; M. T... J... a été engagé par la société T-Systems Telecommunications, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 2004 ; par convention tripartite passée entre M. J... , la société T-Systems Télécommunications et la SASU T Systems France, en date du 30 juin 2008, le contrat de travail de M. J... a été transféré à la SASU T Systems France ; à la suite de ce transfert, M. J...

14805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.570

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "devant le conseil de prud'hommes, la demande d'indemnisation des temps de trajet effectués en dehors des horaires de travail était incluse dans le règlement des heures supplémentaires, de sorte que cette demande est comprise dans l'appel partiel et donc recevable ; QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins que les temps de trajet qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; QUE la société fait valoir qu'il existait une procédure quant au déplacement des salariés hors cadres "forfait jours" ; que Mme H... O...

14806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Teyssedre et Cie La société Teyssedre et Cie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après avoir requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail de M. R...

14807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.835

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société M... services La société M... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle a commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat de travail de M. U... et en conséquence l'avoir condamnée à rectification des bulletins et diverses indemnités et rappels de salaires. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la modification de qualification : ( ) Le contentieux n'est pas relatif à la classification conventionnelle du salarié mais à une rétrogradation reprochée à l'employeur et plus particulièrement le retrait à M. U...

14808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

de repos compensateurs non pris). Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les congés payés : ( ) (Les parties sont désormais concordantes sur l'application de la règle du 1/10ème plus favorable que la règle du maintien de salaire. Le décompte de l'employeur n'est pas contesté sur ce point : il reste devoir la somme de 779,48 € bruts ( ) Sur la rupture du contrat de travail : ( ) Sur ce la cour : La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Il appartient ensuite au salarié de saisir la justice pour faire requalifier cette rupture. Il appartient alors aux juges de se prononcer sur les effets de la prise d'acte après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

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