Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.865
Cour de cassations'appuie sur l'article R 23 1-56-1 1 devenu l'article R 4412-41 du code du travail aux termes duquel l'employeur doit remettre au salarié, à son départ de l'établissement, une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, remplie conjointement par l'employeur et le médecin du travail, l'article R 4412-58 du même code imposant cette remise quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. Il précise et justifie avoir expressément demandé ce document à la société Sgmt s'agissant de l'exposition à l'amiante, celle-ci lui répondant que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne permettait pas de satisfaire sa demande.