Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassationd'affaires non pris en considération de 2001 à 2006 et 6.227,76 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il incombe tout d'abord à la société Dafy Moto de rapporter la preuve de ce que M. W... E... a bien consenti, comme elle le soutient, à la modification des conditions de sa rémunération selon les modalités énoncées à l'avenant à son contrat de travail daté du 10 mars 1998, intitulé "Accord entre W... E... et Dafy Moto". Suite au déni de signature et d'écriture opposé par M. W... E..., la cour dispose de deux rapports d'expertise judiciaire d'égale valeur puisque l'annulation de celui établi par Mme K... D... le 22 février 2012 n'a jamais été prononcée, ni même sollicitée. Cette dernière a étudié 43 signatures de comparaison apposées par M. W... E...