Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00583
Cour d'appelà compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.