Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
13669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00583

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00573

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00570

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00567

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00565

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00549

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00546

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00534

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00523

Cour d'appel

à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu'il leur reste à courir sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

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13678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 février 2021, 18/00467

Cour d'appel

Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la Société France TELEVISIONS contre le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n°17/01759) ; - Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Paris (RG n°17/01759) en ce qu'il a : * Requalifié la relation de travail entre Monsieur [J] [V] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 novembre 2001, * Fixé le salaire mensuel de base de référence de Monsieur [J] [V] à la somme de 2.470,00 euros, - Condamné la société France TELEVISIONS à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes : * 2.470,00 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail ; * 14.089,00 euros au titre du rappel de salaire ; * 1.409,00…

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13679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut.

Montant détecté : 35 051 €Licenciement+14
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13680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005, puis de 17,50 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2005, le groupement d'intérêt économique Forma-Dis a embauché Mme [O] [I] en qualité de responsable juridique, position cadre.

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