Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 076
Dernière décision affichée8 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 076 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.754

Cour de cassation

2261-2 du code du travail édicte que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise ; que la référence à son identification auprès de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective ; qu'en l'espèce…

12472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.807

Cour de cassation

[M] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la relation contractuelle a été rompue à l'initiative du salarié qui, par courrier du 8 août 2013, a déclaré mettre fin à la période d'essai. Devant la cour M. [M] demande que ce courrier soit interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le courrier du 8 août 2013 comporte des griefs à l'égard de l'employeur "le bulletin de paie de juillet 2013 et le chèque du 31 juillet 2013 reçus le 7 août 2013 ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire aux dates, aux heures et aux fonctions de plongeur".

12473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

12474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castmetal Feurs Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait prendre effet au 19 juin 2018 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Castmetal Feurs à verser à M.

12475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

y afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité de congés payés ; Aux motifs propres que « M. [G] demande l'application de la convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs, dite SYNTEC alors que les intimées prétendent voir appliquer celle du commerce de gros mentionnée sur le contrat de travail, correspondant selon elles à l'activité principale de l'entreprise. Il est de règle que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné mais que l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire en démontrant que son activité principale commande l'application d'une autre convention.

12476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.712

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'a pas démissionné de son emploi, dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a été opérée par l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.340

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société LPN sécurité services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société LPN Sécurité Services SAS à verser à M.

12478

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Cour de cassation

Cette situation, et l'impasse dans laquelle vous nous placer, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et, notamment, au développement de notre activité sur l'aménagement numérique. C‘est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour les faits exposés ci-dessus » ; que Monsieur [H] conclut à l'illicéité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, et ainsi rédigée : « Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1].

12479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.908

Cour de cassation

[V] de la totalité de ses demandes visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture injustifiée de son contrat ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil et consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin par des concessions réciproques à toute contestation résultant de cette rupture. Elle a ensuite autorité de chose jugée entre les parties. Le 1er août 2013, les parties ont signé, après notification par lettre du 22 juillet 2013 à M.

12480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

Vous avez utilisé ce badge quotidiennement pour vos repas, petit déjeuner, consommations diverses à la cafétéria pour un montant qui s'élève donc à 4 126,59 euros. Cette situation ne pouvant perdurer plus longtemps et votre comportement étant inacceptable, nous ne pouvons maintenir plus longtemps notre relation contractuelle. Nous avons donc le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse pour perte de confiance.

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