Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 076
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 076 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

de favoritisme de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4° ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de l'association Meife de l'évincer pour avoir dénoncé des détournements de fonds au sein de l'association et en raison de l'arrivée d'une autre équipe dirigeante désignée par les nouveaux élus de la municipalité d'[Localité 1] qui souhaitait la remplacer ; qu'en ne recherchant pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L.1234-5 et…

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE I) Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble defaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'ernployeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M.

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

[R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, a condamné la société Sical à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs sur la rupture des relations contractuelles qu'en l'espèce, la lettre du 22 février 2013 par laquelle, la société Sical a rompu le contrat de travail de M. [R] mentionne de manière claire et non équivoque qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave et est ainsi libellée : « il vous est reproché d'avoir, aux frais et à l'insu de l'entreprise, organisé un voyage avec vos collaborateurs (28 personnes) en Hongrie sous le prétexte de la « motivation des commerciaux ».

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

sérieuse, 3.000 euros pour le préjudice distinct dû au titre du licenciement vexatoire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 19 juillet 2016 fixe les limites des litiges ; qu'il convient d'en rappeler les termes et d' apprécier, point par point, si la société Colimide apporte la…

12366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'opposabilité au salarié de la délégation de pouvoirs consentie le 3 novembre 2016 : il convient de constater que les deux délégations de pouvoir listaient de manière précise non seulement l'étendue des missions conférées à M. [V] [I] mais aussi précisaient les moyens financiers mis à sa disposition pour les accomplir ; Il était également stipulé que les délégations de pouvoir seraient valables jusqu'au terme du contrat de travail de M. [V] [I] sauf révocation anticipée de M. [Q] ; Les deux délégations, établies au nom de M.

12367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de constat de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser le report du départ à la retraite de M.

12369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2019), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la société Coopérative vinicole et agricole les coteaux de Pierrevert (la société). 2. Elle a été élue en 2005 en qualité de délégué du personnel suppléant. 3. Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014. 4. Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016.

12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

délégué syndical en mars 2009. 2. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail. 3. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement nul et de rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, ci-après annexé 4.

12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

[N] a été engagé par la société Vinci énergies France Infras Méditerranée (la société) le 17 mai 2000. Il a été élu conseiller prud'homal à compter de 2002. 2. Le 4 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, puis, par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspection du travail, le 23 février 2007. Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement et l'annulation a été confirmée par décision de la cour administrative d'appel le 29 mai 2012.

12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur ce point et a ainsi maintenu la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, qui sont de nature salariale, à une date antérieure à leur exigibilité, soit à compter de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.

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