Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1029

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090

Cour de cassation

[B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande en paiement de primes d'objectifs et de profitabilité pour les années 2009 à 2012 ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

12339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

[S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le fait pour M.

12340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur vise des faits déloyaux et susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que le fait que, finalement, un non-lieu ait été prononcé par le…

12341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

, ni indiquer en quoi les avertissements litigieux étaient injustifiés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M.

12342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [E] intervenu le 28 octobre 2014 est abusif et condamné la société Axe Ambulances à lui verser les sommes de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 avec congés payés afférents de 696,10 euros, 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et 2 224,70 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire Le salarié réclame la somme de 6 961,01 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10euros, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 soit à compter du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014.

12343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

; Mme [U] admet d'ailleurs que la société Ain Agences faisait partie de son portefeuille et qu'elle a repris et terminé le dossier Challenger ; par ailleurs, la cour constate que d'une façon générale elle ne discute pas la matérialité des retards importants et récurrents de dépôt des déclarations fiscales allégués par son employeur ; Mme [U] soutient qu'il ne lui incombait pas de sortir un bilan ; selon le contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2013 Mme [U] a été embauchée en qualité de comptable assistant niveau 4 coefficient 220 lequel selon la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes applicable en l'espèce correspond à des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, l'assistant se…

12344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

de favoritisme de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4° ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de l'association Meife de l'évincer pour avoir dénoncé des détournements de fonds au sein de l'association et en raison de l'arrivée d'une autre équipe dirigeante désignée par les nouveaux élus de la municipalité d'[Localité 1] qui souhaitait la remplacer ; qu'en ne recherchant pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L.1234-5 et…

12345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE I) Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble defaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'ernployeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M.

12346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.

12347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

[R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, a condamné la société Sical à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs sur la rupture des relations contractuelles qu'en l'espèce, la lettre du 22 février 2013 par laquelle, la société Sical a rompu le contrat de travail de M. [R] mentionne de manière claire et non équivoque qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave et est ainsi libellée : « il vous est reproché d'avoir, aux frais et à l'insu de l'entreprise, organisé un voyage avec vos collaborateurs (28 personnes) en Hongrie sous le prétexte de la « motivation des commerciaux ».

12348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

sérieuse, 3.000 euros pour le préjudice distinct dû au titre du licenciement vexatoire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 19 juillet 2016 fixe les limites des litiges ; qu'il convient d'en rappeler les termes et d' apprécier, point par point, si la société Colimide apporte la…

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