Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278
Cour de cassation1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, à hauteur d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Monsieur C... à hauteur des sommes mentionnées au présent dispositif.