Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.888
Cour de cassationLa société Phoenix Argente expose que Mme O... ne sollicitait aucune autorisation de s'absenter, conformément à sa qualité de prestataire et non de salariée. Mme O... s'absentait même sur la période du 20 novembre au 16 décembre 2014, comme elle l'expose elle-même, or cette période correspond à la haute saison touristique à 14 Saint-Martin, de telle sorte qu'aucune demande de congés payés émanant d'un salarié n'aurait été validée à ces demandes. Du caractère exclusif Mme O... qu'elle exerçait son activité uniquement au bénéfice de la société Phoenix Argente et de la SERLS, ce qui exclut une réelle indépendance. Il convient de dire que le fait qu'un prestataire de services ne travaille au bénéfice que d'un seul client ne saurait suffire à exclure une prestation de travail autonome et non salariée.