Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 234
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 234 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.331

Cour de cassation

LLC, devenue Fis Investment Ventures LLC, à lui payer, sauf à déduire les revenus d'activité ou de remplacement perçus par la salariée pendant cette période qui devra en justifier, diverses sommes à titre de rappel de salaires du 13 mai 2013 jusqu'au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ou à tout le moins au jour de l'audience du 7 mai 2019, et de congés payés afférents, alors « qu'aux termes du 3e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ; que le licenciement prononcé à raison du genre, de la maternité et de la situation de famille est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, constitutionnellement protégé par le 3e alinéa du…

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, sans préciser si une convention, un accord collectif ou un usage prévoyait un tel préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indian Fast Food à payer à M. P... les sommes de 2 130,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 280 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. P...

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.456

Cour de cassation

au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demandes spécifique formulée dans ses écriture tendant à la condamnation de la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris à lui verser 1.038,65 euros de congés payés sur préavis ; 1°) ALORS QUE le salarié est en droit de refuser un poste de reclassement ne répondant pas aux prescriptions émises par le médecin du travail et portées à sa connaissance au moment où il formalise son refus ; qu'en se bornant, pour juger le refus du poste de reclassement abusif, à énoncer que le salarié, la veille de la validation définitive du poste par le médecin du travail, avait refusé une première proposition de poste de…

8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

; que la cour d'appel a en conséquence prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de cette date du 18 février 2015 ; qu'en condamnant néanmoins la société Presco à payer à la salariée - outre les indemnités de rupture et les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation judiciaire du contrat de travail - des rappels de salaire et de congés payés au titre de la période du 20 février 2015 au 21 décembre 2016, cependant que la salariée ne pouvait percevoir des rappels de salaire au titre de cette période postérieure au licenciement et à la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 18 février 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-16.298

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.635

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail

8746

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

l'exécution d'un travail dissimulé, - la perte du bonus 2016, et de condamner la société Sécuritas au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à lui verser les sommes suivantes : * 39 321,10 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; * 19 752 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 975,20 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 621,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 8 au 25 juillet 2016, outre 362,12 euros au titre des congés payés y afférents ; * 145 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner la société Sécuritas à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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8747

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170, - débouté Mme [X] de ses demandes liées à la réalisation d'heures supplémentaires, - condamné la société LIP à verser à Mme [X] les sommes suivantes : *1.680,00 euros bruts à titre de majoration des heures bonifiées réalisées et payées, * 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions, - condamné la société LIP à verser à Mme [X] la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LIP aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 avril 2018 par Mme [X].

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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8748

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2018, statuant à nouveau, - constater la nullité de son licenciement, - constater également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société CGI France à lui payer les sommes suivantes : . 10 925 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, .1 092 euros brut au titre des congés payés y afférents, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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