Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545

Cour de cassation

salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent…

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.287

Cour de cassation

statut protecteur, et diverses indemnités à ce titre. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié, outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, alors « que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

titre. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle a, d'une part constaté que le salarié demandait la condamnation de la société à lui verser à titre principal une somme au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail mais également à titre subsidiaire la somme de 14 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'autre part dit que le licenciement prononcé à l'égard du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et a formé devant la cour d'appel de renvoi des demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M.

7625

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait vocation à relever de la catégorie C.3, subsidiairement C.2 de la classification annexée au statut de la SNCM, et de ses demandes consécutives tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire et garantir par l'AGS ses créances de rappel de salaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il appartient au salarié qui revendique une autre classification d'en établir la preuve. Par avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2008, Mme [A] a été nommée chef du service Gestion-Facturation au sein de la division technique à compter du 1er juillet 2008, niveau cadre, sous l'autorité du responsable des services techniques.

7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793

Cour de cassation

[N], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la société les créances du salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de l'arrêt selon la nature des sommes allouées, à différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre hors de cause l'AGS-CGEA IDF Est, alors : « 1°/ que l'instance est interrompue par la liquidation judiciaire et que les jugements obtenus après interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que par message RVPA du 11 mai…

7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.596

Cour de cassation

M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G].

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.790

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société LPV les créances d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, voir inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L.

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal n° R 19-24.148 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut…

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

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