← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 5 janvier 2022

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 20-20.596

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013 et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
22 mai 2019
Décision
5 janvier 2022
Durée exacte
959 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013 et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
    Lire ce passage
  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne Mme [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° A 20-20.596

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.596 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI,

2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Reims en date du 6 février 2019,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2019), M. [D] a été engagé par la société TGRI en qualité d'aide-monteur par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars au 11 mai 2013.

2. Par jugement du 14 décembre 2014, la société TGRI a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015.

4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4].

5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI de diverses sommes au titre des salaires des mois de juin à décembre 2013, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI du salaire des mois d'avril et mai 2013

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2013, l'arrêt retient qu'aucune pièce n‘établit que le salarié n'a pas perçu ses salaires des mois d'avril et de mai 2013.

10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [D] à payer à la société [Z] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013 et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats le témoignage de M. [C] en raison de ce qu'il n'apparaissait pas sur le bordereau de communication des pièces de l'exposant, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de visa cette pièce dans le bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l''avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant que M. [D] ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.

Textes cités

5 références

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI. Examen des moyens Sur le premier moyen et le …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire …
  • 1315Code civil
    Passage cité
    … sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2013, l'arrêt retient …
  • 624Code de procédure civile
    Passage cité
    … débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2013, l'arrêt retient qu'aucune pièce n‘établit que le salarié n'a pas perçu ses salaires des mois d'avril et de mai 2013. 10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [D] à payer à la société [Z] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la …
Autres références (1)
  • 16Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'indemnité de licenciement ; Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats le témoignage de M. [C] en raison de ce qu'il n'apparaissait pas sur le bordereau de communication des pièces de l'exposant, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de visa cette pièce dans le bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l''avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Alors qu'il incombe à …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    é mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fi
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    yen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI de diverses sommes au titre des salaires des mois de juin à décembre 2013, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    rminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    premier moyen et le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI de diverses sommes au titre des salaires des mois de juin à décembre 2013, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen en ce qu'
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    oir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats le témoignage de M. [C] en raison de ce qu'il n'apparaissait pas sur le bordereau de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI du salaire des mois d'avril et mai 2013 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    t de le débouter de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 13
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    is d'avril et mai 2013, l'arrêt retient qu'aucune pièce n‘établit que le salarié n'a pas perçu ses salaires des mois d'avril et de mai 2013. 10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [D] à payer à la
    Lire dans le texte
Autres thèmes (4)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    é mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    t conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2019), M. [D] a été engagé par la société TGRI en qualité d'aide-monteur par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars au 11 mai 2013. 2. Par jugement du 14 décembre 2014, la société TGRI a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Après avoir été convoqué
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    r jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses sala
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    é convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015. 4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'ind
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remp
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    : 1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été dési
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été désignée
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    laires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. 5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc d
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 22 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00013
Identifiant source
61d693ff658fb38d134dcf54
Poursuivre la recherche (3)