Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.450

Cour de cassation

; que selon les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire les jugements en matière prud'homale qui, d'une part, ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et, d'autre part, ordonnent le versement de sommes au titre et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de trois derniers mois de salaires ; qu'au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2017 a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'association ADAPEI 92 ; - dit que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du…

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.512

Cour de cassation

demande de sursis à statuer, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul, d'AVOIR condamné la SASU Mondial protection grand ouest à payer à Mme [T] [I] [O] les sommes de 46 410,90 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur, 3 094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 309,41 euros à titre de congés payés afférents, 1 044,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 5 701,89 euros à titre de rappel de salaire, 570,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail d'un salarié qui ne bénéficie pas de la protection attachée à l'exercice d'un mandat ou à sa candidature à un mandat…

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de monsieur [J], salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Axal, employeur, au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.149,06 € à titre d'indemnités de licenciement, de 4.595,02 € au titre du préavis et de 459,50 € au titre des congés payés sur préavis, de 1.432,56 € à titre de salaire de la mise à pied et de 143,26 € au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que les seuls moyens dont la SAS excipe sont constitués par un échange de SMS en termes témoignant certes de la colère du salarié, mais ce n'est que par voie de déductions dépourvues de caractère certain que celle-là impute à monsieur [J] des intentions reprochables et, en outre,…

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

Lors de la précédente saisine du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, Madame [J] n'a pas actualisé le montant de ses demandes dont elle a arrêté le montant au 13 novembre 2014. L'intégralité des condamnations garanties par l'AGS lui ont été réglées à hauteur de 32.599,63 euros, cette somme a été inscrite sur le relevé de créance de la société SARL CATTI-BRIE. Lors de la deuxième saisine, Madame [J] sollicite un préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et que le Conseil statue de nouveau sur une demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents.

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.290

Cour de cassation

de vie à retenir était la table TGH05, de la condamner, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, à verser au salarié une autre somme, de dire, sur le reliquat d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu des montants versés par la société à titre provisionnel, que conformément au rapport d'expertise, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevaient à diverses sommes et de condamner la société à verser au salarié certaines sommes au titre du reliquat dû compte tenu des montants versés à titre provisionnel, alors «…

7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608

Cour de cassation

La société Zehnder Group Vaux Andigny reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] [J] a été victime de discrimination syndicale et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui payer la somme de 37 468,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, celle de 6 247,80 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2015 à 2017, outre celle de 624,78 euros au titre des congés payés y afférents, et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, enfin de l'AVOIR condamnée à payer à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne et de la Somme la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°/ Alors qu'en retenant, pour dire que M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 6 884,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, outre la somme de 688 euros au titre des congés payés afférents, alors « que, en déboutant la salariée de sa demande à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, après avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à la date du 5 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103.

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

[M] et la société Manoir [Localité 6] devaient être maintenus et versés à M. [M] par la société Lebronze Alloys tout au long de la relation contractuelle, en ce compris les primes d'ancienneté, estivales de vacances de fin d'année et de [Localité 7], de condamner la société Lebronze Alloys à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté mensuelle et congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime estivale afférente aux années 2016 et 2017 et congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de vacances 2016 et 2017 et congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de fin d'année 2015 et 2016 et congés payés afférents, de la prime de [Localité 7] et congés payés y afférents, de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de…

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